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Circulaire DHOS/M 2 n° 2002-586 du 3 décembre 2002 relative aux congés de maladie-maternité des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires


Date d'application : immédiate.

Références :
Articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique ;
Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.

Textes modifiés ou abrogés : circulaire n° 06844 du 13 avril 1988 relative aux modalités d'exercice de l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements hospitaliers publics.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Madame et Messieurs les directeurs généraux et Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements publics de santé (pour exécution)

Concernant la protection sociale des personnels enseignants et hospitaliers titulaires visés au 1° de l'article premier du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié fixant le statut des personnels enseignants et hospitaliers, il a été décidé de mieux garantir le maintien de tout ou partie de leurs émoluments hospitaliers pendant un certain nombre de congés (maternité, paternité, adoption ou maladie).

Selon que l'intéressé exerce ou non une activité libérale à l'hôpital, le maintien des émoluments s'effectue de la manière suivante.

I. Praticien n'ayant pas d'activité libérale :
- pendant la durée légale des congés de maternité, d'adoption et de paternité : le praticien perçoit la totalité de ses émoluments hospitaliers ;
- pendant les congés de maladie, maladie de longue durée, longue maladie : le praticien perçoit la totalité de ses émoluments hospitaliers pendant trois mois au maximum par période de douze mois.

II. Praticien ayant une activité libérale :
- les émoluments hospitaliers sont maintenus à concurrence des 2/3 de leur montant dans les mêmes conditions de durée que celles définies ci-dessus au I.

Vous voudrez bien veiller à la stricte application de la présente instruction.

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty