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Circulaire DHOS/P 3 n° 2005-379 du 9 août 2005 relative au régime indemnitaire (année 2004) des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à lafonction publique hospitalière

Date d’application : immédiate.

Références :
Articles L. 6141-1 et R. 716-3-45 du code de la santé publique ;
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée ;
Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée ;
Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d’avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée susvisée ;
Décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée susvisée ;
Arrêté du 2 août 2005 portant application du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 susvisé relatif au régime indemnitaire des personnels de direction précités ;
Circulaire DHOS/P3/2005/40 du 14 janvier 2005 relative à la notation et à la prime de service pour l’année 2004 des directeurs d’hôpital ;
Circulaire DHOS/P3/2005/228 du 17 mai 2005 relative à l’attribution de l’indemnité de responsabilité, au titre de l’année 2004, pour le corps des directeurs d’hôpital.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, direction de la santé et du développement social [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs, chefs d’établissement (pour mise en oeuvre).

Le décret n° 2005-932 du 2 août 2005 fixe le régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée.

L’arrêté du 2 août 2005 fixe les montants des primes et indemnités prévues par le décret du 2 août 2005 précité.

Ce régime est à la fois revalorisé et modifié dans ses modalités d’attribution. Il permet de mieux prendre en compte la responsabilité et les fonctions exercées.

Une circulaire vous parviendra, ultérieurement, vous explicitant ce nouveau régime indemnitaire applicable dès l’année 2005.

L’article 4 du décret précité relatif au nouveau régime indemnitaire instaure un régime transitoire pour l’année 2005, au titre du régime indemnitaire de l’année 2004.

Les personnels de direction (corps des directeurs d’hôpital) ont, d’ores et déjà, perçu en 2005, au titre du régime indemnitaire de l’année 2004, l’indemnité de responsabilité et la prime de service.

Les dispositions de l’article 4 susvisé précisent que le montant total perçu, par chaque personnel de direction (directeur d’hôpital), au titre de la prime de service et de l’indemnité de responsabilité peut être majoré ou minoré de 10 % au plus.

Ce dernier montant (majoré ou minoré) ne peut être inférieur au montant de la part fixe, ni supérieur au montant de la prime de fonction (part fixe + part variable) correspondant à la classe et à l’emploi détenus par le bénéficiaire, tels que fixés par l’arrêté susvisé relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs d’hôpital.

Il vous appartient donc, dès réception de cette circulaire, de fixer le pourcentage de progression ou de minoration prévu ci-dessus, pour chaque personnel de direction concerné et en parfaite adéquation avec l’évaluation de l’année 2004.

Ce pourcentage devra être fixé par l’autorité qui a procédé à la notation de l’année 2004.

Chaque personnel de direction devra ensuite se voir notifier, par le chef d’établissement, pour les directeurs adjoints, et par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, pour les chefs d’établissement, par écrit et individuellement, la décision motivée qui le concerne, accompagnée des modalités de voies de recours usuelles.

Il est précisé qu’il convient que l’évaluateur notifie à l’évalué le montant de la part variable qui servira de base et sur laquelle sera appliquée la variation indiquée ci-dessus.

En conclusion, je vous demande de transmettre ces instructions à l’ensemble des chefs d’établissement concernés pour une mise en application immédiate.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère précité.

Vous voudrez bien m’informer des difficultés rencontrées à l’occasion de son application.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins :
La chef de service, adjointe au directeur, D. Toupillier