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Circulaire DHOS/P3 n° 2001-187 du 12 avril 2001 relative à l'attribution, au titre de l'année 2000, de l'indemnité de responsabilité aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1° , 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée (corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux)


Date d'application : immédiate.

Références :
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 96-113 du 13 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux ;
Décret n° 96-115 du 13 février 1996 instituant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels de direction des établissements sanitaires et sociaux ;
Arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions à temps partiel ;
Arrêtés du 29 janvier 2001 fixant, pour l'année 2000, les taux et les montants de l'indemnité de responsabilité aux personnels de direction susvisés (Journal officiel du 3 février 2001) ;
Circulaire DH/FH2/n° 551 du 6 septembre 1996 relative à l'application du décret n° 96-113 du 13 février 1996 susvisé.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé, à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales pour information), à Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales pour mise en oeuvre), à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation pour information

PLAN DE LA CIRCULAIRE

I. Indemnité de responsabilité allouée à certains directeurs d'établissements sanitaires et sociaux régis par les dispositions du décret n° 96-113 du 13 février 1996 susvisé (élèves sortant de l'école nationale de la santé publique et certains personnels détachés selon les dispositions de l'article 24 du décret précité).
II. Indemnité de responsabilité allouée aux directeurs d'établissements sanitaires et sociaux issus du corps des personnels de direction de 4e classe.
III. Indemnité de responsabilité attribuée à certains directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, qui ont été désignés, dans les conditions fixées à l'ex-article 29 du décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié, pour exercer les fonctions de chargé de direction des emplois de direction non classés ainsi qu'aux directeurs issus de cet article, détachés selon les dispositions de l'article 24, ou titularisés après concours.
IV. Règles générales et communes d'attribution de l'indemnité de responsabilité.

V. Attribution et répartition de l'indemnité 2000 selon les différents taux ou montants.
VI. Présentation de vos propositions :

annexe I : personnels visés au titre I ;
annexe II : personnels visés au titre II ;
annexe III : personnels visés au titre III.

I. - INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ ALLOUÉE A CERTAINS DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX RÉGIS PAR LES DISPOSITIONS DU DÉCRET N° 96-113 DU 13 FÉVRIER 1996 MODIFIÉ (DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX SORTANT DE L'ÉCOLE NATIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET CERTAINS PERSONNELS DÉTACHÉS SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 DU DÉCRET PRÉCITÉ)



L'arrêté du 29 janvier 2001 a fixé, pour l'année 2000, les montants de l'indemnité de responsabilité attribuée à certains personnels de direction des établissements sanitaires et sociaux, à savoir :

CLASSES
MONTANT MINIMUM
(en francs)
MONTANT MOYEN
(en francs)
MONTANT MAJORÉ
(en francs)
2e classe
7 730
12 077
17 800
1re classe
8 728
13 644
20 118
Hors classe
10 213
15 963
23 690

Les montants visés dans le tableau ci-dessus concernent :
- les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux nommés après leur sortie de l'école nationale de la santé publique ;
- les fonctionnaires de catégorie A détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux selon les dispositions de l'article 24 du décret du 13 février 1996 modifié susvisé ;
- les directeurs de 4e classe détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et n'ayant donc pas opté pour ce corps (montant à calculer au prorata des mois effectués dans le corps de détachement).

Vos propositions doivent figurer, pour l'ensemble de ces personnels, sur le tableau figurant en annexe I.

II. - INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ ALLOUÉE AUX DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX ISSUS DU CORPS DES PERSONNELS DE DIRECTION DE 4e CLASSE

L'arrêté du 29 janvier 2001 susvisé a fixé, pour l'année 2000, les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux directeurs d'établissements sanitaires et sociaux issus du corps des personnels de direction de 4e classe, à savoir :

CLASSE TAUX Moyen
(en francs)
TAUX Maximum normal
(en franc)
TAUX Maximum majoré
(en franc)
4e classe 13 191 26 385 39 667

Je vous rappelle que l'article 5 du décret n° 96-115 du 13 février 1996 susvisé précise que les personnels de direction de 4e classe ayant opté pour l'intégration dans le corps des personnels de direction des établissements sanitaires et sociaux conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur régime indemnitaire antérieur. Ces personnels doivent donc se voir attribuer une indemnité de responsabilité relative au grade de la 4e classe (corps des directeurs d'hôpitaux). Vos propositions doivent toutefois figurer sur le tableau en annexe II (corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux). Il est en effet rappelé que les attributions des indemnités des corps de directeurs d'hôpitaux et directeurs d'établissements sanitaires et sociaux sont bien distinctes.


III. - INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ ATTRIBUÉE A CERTAINS DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX, QUI ONT ÉTÉ DÉSIGNÉS, DANS LES CONDITIONS FIXÉES À L'EX-ARTICLE 29 DU DÉCRET N° 88-163 DU 19 FÉVRIER 1988 MODIFIÉ, POUR EXERCER LES FONCTIONS DE CHARGÉ DE DIRECTION DES EMPLOIS DE DIRECTION NON CLASSÉS AINSI QU'AUX DIRECTEURS ISSUS DE CET ARTICLE, DÉTACHÉS SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 OU TITULARISÉS APRÈS CONCOURS

L'arrêté du 29 janvier 2001 a fixé, pour l'année 2000, le taux de l'indemnité de responsabilité attribuée à ces agents, à savoir :

TAUX MAXIMUM (en franc)
TAUX MOYEN Normal (en francs)
TAUX MOYEN Majoré (en franc)
9 775
19 433
28 730

Les montants figurant dans ce tableau concernent :

1. Les fonctionnaires de catégorie A détachés, qui ont été désignés, dans les conditions fixées à l'ex-article 29 du décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié, pour exercer les fonctions de chargé de direction des emplois de direction non classés ;

2. Les fonctionnaires de catégorie A issus du 1er susvisé qui sont, actuellement, détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux selon les dispositions de l'article 24 du décret du 13 février 1996 modifié susvisé ;

3. Les fonctionnaires de catégorie A issus des 1er et 2e susvisés qui ont été nommés et titularisés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux après réussite à l'examen professionnel prévu par l'article 44 du décret du 13 février 1996 susvisé.

Dans ces trois cas susvisés, les agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur régime indemnitaire antérieur. Vos propositions doivent figurer, pour l'ensemble de ces trois cas, sur le tableau figurant en annexe III.

Les montants des indemnités à verser aux agents concernés (titres I, II et III susvisés) de votre département seront calculés, par vos soins, à partir du montant ou taux que j'aurai retenu - après examen de vos propositions - pour chacun des bénéficiaires et compte tenu des règles d'attribution, définies au titre IV ci-dessous, que vous voudrez bien observer.

IV. - RÈGLES GÉNÉRALES ET COMMUNES D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ

1. L'indemnité n'est attribuée qu'aux agents (titulaires et stagiaires) exerçant leurs fonctions dans les établissements énumérés à l'article 2 (1er, 2e et 3e) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée et nommés au titre des dispositions du décret du 13 février 1996 susvisé.

2. Le montant de l'indemnité de responsabilité est déterminé en fonction de la classe détenue par le cadre de direction et du temps de présence de ce dernier dans son établissement d'affectation.
Pour ce qui concerne le temps de présence, le calcul se fera au prorata du temps de présence dans l'établissement ou le département au cours de l'année 2000.

3. Aucune modulation des taux ou montants n'étant autorisée, les calculs doivent être effectués uniquement par rapport aux taux ou montants annuels fixés par l'arrêté ministériel.

4. Pour une année donnée, lorsque la durée cumulée des congés de maladie obtenus excède un mois, un abattement proportionnel à la durée totale des congés de maladie est effectué sur le montant de l'indemnité accordée à l'agent.

5. Toute suppression de l'indemnité doit être motivée par un rapport circonstancié, et au préalable, soumise à mon appréciation. L'agent concerné doit en être préalablement avisé et invité à consulter son dossier administratif.

6. Les propositions départementales doivent être, systématiquement, classées par ordre préférentiel (toutes classes confondues) par taux ou montants (y compris pour le taux moyen ou montant minimum).

7. Les montants des indemnités de responsabilité sont proratisés pour les personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel, selon le quota attribué (cf. article 4 de l'arrêté du 23 novembre 1982 susvisé).

8. Une proratisation doit être effectuée sur les montants des indemnités de responsabilité pour toute promotion de grade en cours d'année.

9. Tout recours gracieux relatif à la décision d'attribution de l'indemnité de responsabilité doit être formulé, par la voie hiérarchique, dans un délai de deux mois à partir de la notification écrite de la décision d'attribution.

10. La proposition du taux ou montant concernant les personnels de direction ayant changé d'affectation en cours d'année (établissement ou département) doit tenir compte, systématiquement, du taux ou montant attribué à l'agent l'année précédente. Cette situation ne doit pas être confondue avec celle des agents affectés pour la première fois (cf, titre V).

V. - ATTRIBUTION ET RÉPARTITION DE L'INDEMNITÉ SELON LES DIFFÉRENTS TAUX OU MONTANTS

Je vous rappelle que l'ensemble des personnels de direction peuvent, au moins, prétendre à l'attribution d'une indemnité au taux moyen ou montant minimum.
Le taux moyen ou montant minimum a, d'ores et déjà, été versé aux personnels concernés conformément aux instructions qui vous ont été données, le 29 janvier dernier, par messagerie électronique (à l'exception du cas prévu au titre IV, 5e, de la présente circulaire).


Il y aura donc lieu de verser, éventuellement, un solde concernant cette indemnité de responsabilité, à chaque cadre de direction, dès que mes décisions vous auront été communiquées. Répartition des indemnités :


Les négociations statutaires, avec les organisations syndicales représentatives de la profession concernée, viennent de débuter, afin de tenter d'aboutir à une réforme importante du statut particulier et, notamment à une meilleure prise en compte du métier de directeur d'établissement sanitaire et social.


L'exercice de lourdes responsabilités dans des structures souvent complexes (tutelles multiples, double, voire triple financement) devrait être davantage reconnu.

C'est dans cet esprit qu'une réforme du régime indemnitaire est envisagée. Elle devrait également aboutir à un régime indemnitaire simplifié.

Dans un premier temps, la suppression des quotas, s'appliquant à chacun des taux ou montants de l'indemnité de responsabilité, a été décidée pour l'attribution au titre de l'année 2000.


En conséquence, dans l'attente du nouveau régime indemnitaire précité, il doit être proposé :
1. L'attribution du taux maximum majoré ou du montant majoré (taux le plus élevé) aux chefs d'établissements dont vous jugez la manière de servir satisfaisante : à titre d'exemples, ceux qui ont pu, notamment, être chargés, au titre de l'année 2000, de missions particulières difficiles, notamment : des opérations de complémentarité ou de coopération, de l'intérim prolongé de chefferies d'établissements, de la mise en place de direction commune, de la gestion de budgets multiples.
2. L'attribution du taux maximum normal ou du montant moyen (taux intermédiaire) aux autres directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, notamment : adjoint au directeur, directeur d'établissement annexe. A titre exceptionnel et pour l'année 2000, et dans l'attente de la revalorisation de ces indemnités, il devra être attribué le montant moyen relatif à la 2e classe du corps (soit : 12 077,00 francs), aux directeurs d'établissements sanitaires et sociaux sortis de l'école nationale de la santé publique le 1er janvier 2000.

3. L'attribution du taux moyen ou du montant minimum (taux le plus bas) aux cadres de direction dont vous estimez que leur manière de servir ne justifie pas un taux plus élevé (un rapport circonstancié devra alors être joint à vos propositions et transmis au cadre de direction concerné).

De plus, vos propositions d'abaissement de taux ou montant, par rapport à l'année précédente, pour un cadre de direction, ainsi que toutes propositions qui sortent du cadre général ci-dessus visé, devront m'être dûment justifiées par un rapport individuel circonstancié. Par ailleurs, je vous rappelle qu'il est indispensable que vous sollicitiez, avant toute prise de position, systématiquement, l'avis du chef d'établissement en ce qui concerne les propositions de taux ou montant relatives à son équipe de direction (adjoint et directeur d'établissement annexe).

Vos différentes propositions, répertoriées par taux ou montant, continueront à être classées par ordre préférentiel, toutes classes confondues.

VI. - PRÉSENTATION DE VOS PROPOSITONS

Il vous appartient de remplir les documents que vous trouverez, ci-joints, en annexes, soit :
annexe I : personnels visés au titre I ;
annexe II : personnels visés au titre II ;
annexe III : personnels visés au titre III.

Les tableaux comprennent deux parties :

Dans la première partie, vous devez indiquer :
- le nombre de cadres de direction en fonction dans votre département (effectif réel) référencés par classes au 31 décembre de l'année écoulée (soit année n-1) ;
- le nombre accordé par taux ou montant en 1999 (décisions ministérielles) ;
- le nombre proposé par taux ou montant, pour l'année 2000.

Dans la deuxième partie, vous devez indiquer :

1. Les nom, prénom, grade, classe des cadres de direction que vous proposez, par ordre préférentiel pour chacun des trois taux ou montants (toutes classes confondues), en utilisant les codes précisés ci-après :
DESS de 2e classe DESS-2 ;
DESS de 1re classe DESS-1 ;
DESS hors classe DESS-H.C.

2. Les dates de prise de fonctions et de cessation de fonctions pour ceux qui, pour quelque raison que ce soit, ont fait l'objet d'un mouvement durant l'année 2000. Vous devez également préciser si une indemnité est répartie entre plusieurs agents au prorata de leur temps de présence.

En conclusion, je vous demande de bien vouloir m'adresser l'ensemble de vos propositions pour le 10 mai 2001 au plus tard.
L'approbation de celles-ci ou leur modification fera l'objet d'une réponse par mes services. Il vous appartient ensuite, de transmettre sans délai les décisions d'attribution aux chefs d'établissements concernés. Chaque cadre de direction doit se voir notifier, par écrit et individuellement, la décision qui le concerne.

Enfin, je vous rappelle que toute demande individuelle de révision d'attribution (recours gracieux) doit m'être, obligatoirement transmise par la voie hiérarchique, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification individuelle susvisée, accompagnée d'un rapport motivé (indiquant la date précise de notification à l'agent), établi par vos soins, explicitant le choix initial du taux ou montant du requérant. Il vous appartient de rappeler, en cas de besoin, cette disposition aux cadres de direction de votre département.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Vous voudrez bien m'informer des difficultés rencontrées à l'occasion de son application.

ANNEXE I (*)
INDEMNITE DE RESPONSABILITE
Personnels de direction régis par les dispositions du décret n° 96-113 du 13 février 1996 modifié
(DESS issus de l'ENSP et certains détachés selon l'article 24)
Année 2000


1re PARTIE

Département :(suppression des quotas)

NOMBRE DE CADRES
(effectif réel)
RÉPARTION
des indemnités
MONTANT
majoré
MONTANT
moyen
MOTANT
minimum
TOTAL
Hors classe :
1re classe :
2e classe :
Nombre accordé en 1999
(décisions ministérielles)
Total : Nombre proposé en 2000

(*)Cf. titre I de la circulaire.

2e PARTIE
PROPOSITIONS PRÉFECTORALES NOMINATIVES (1)
Montant majoré
Montant moyen
Montant minimum
Nom - Prénom
Emploi/Classe(2)
Nom - Prénom
Emploi/Classe(2)
Nom - Prénom
Emploi/Classe(2)
(1) Les propositions préfectorales nominatives doivent être répertoriées, pour chacun des trois montants, par ordre préférentiel (toutes classes confondues).
(2) Avec date d'arrivée ou de départ si changement en cours d'année

NB : figurent, dans ce tableau, les fonctionnaires de catégorie « A » détachés sur des emplois de « DESS » selon les dispositions de l'article 24 (à l'exception des fonctionnaires visés au titre III de la circulaire), les directeurs de 4e classe détachés sur des emplois « DESS » et les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux issus de l'Ecole nationale de la santé publique.

ANNEXE II (*)
INDEMNITE DE RESPONSABILITE
Personnels de direction régis par les dispositions du décret n° 96-113 du 13.02.96 modifié
issus du corps des directeurs d'hôpital de 4e classe
Année 2000


1re PARTIE

Département :(suppression des quotas)

NOMBRE DE CADRES
(effectif réel)
RÉPARTION
des indemnités
TAUX MAXIMUM
majoré
TAUX MAXIMUM
normal
TAUX
moyen
TOTAL
Hors classe :
1re classe :
2e classe :
Nombre accordé en 1999
(décisions ministérielles)
Total :
Nombre proposé en 2000


(*)Cf. titre II de la circulaire.

2e PARTIE

PROPOSITIONS PRÉFECTORALES NOMINATIVES (1)
Taux maximum majoré
Taux maximum normal
Taux moyen
Nom - Prénom
Emploi/Classe(2)
Nom - Prénom
Emploi/Classe(2)
Nom - Prénom
Emploi/Classe(2)
(1) : Les propositions préfectorales nominatives doivent être répertoriées, pour chacun des trois taux, par ordre préférentiel (toutes classes confondues).
(2) Avec date d'arrivée ou de départ si changement en cours d'année.

NB : figurent dans ce tableau, l'ensemble des directeurs de 4e classe ayant opté dans le corps des « DESS » (à l'exception des directeurs de 4e classe détachés sur des emplois « DESS » qui doivent figurer sur l'annexe I).

ANNEXE III (*)
INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ
Personnels de direction régis par les dispositions du décret n° 96-113 du 13.02.96 modifié
issus de l'ex-article 29 de 1998 (détachés ou titularisés)
Année 2000

1re PARTIE

Département :(suppression des quotas)

NOMBRE DE CADRES
(effectif réel)
RÉPARTITION
des indemnistés
TAUX MAXIMUM
majoré
TAUX MAXIMUM
normal
TAUX
moyen
TOTAL
Hors classe :
1re classe :
2e classe :
Nombre accordé en 1999
(décisions ministérielles)
Total :
Nombre proposé en 2000

(*)Cf. titre III de la circulaire.

2e PARTIE

PROPOSITIONS PRÉFECTORALES NOMINATIVES (1)
TAUX MAXIMUM MAJORÉ TAUX MAXIMUM NORMAL TAUX MOYEN
Nom - Prénom Emploi/Classe(2) Nom - Prénom Emploi/Classe(2) Nom - Prénom Emploi/Classe(2)
(1) : Les propositions préfectorales nominatives doivent être répertoriées, pour chacun des trois taux, par ordre préférentiel (toutes classes confondues).
(2) Avec date d'arrivée ou de départ si changement en cours d'année.



NB : figurent, dans ce tableau, les fonctionnaires de catégorie A détachés, qui ont été désignés, dans les conditions fixées à l'ex-article 29 du décret du 19 février 1988 modifié, pour exercer les fonctions de chargé de direction des emplois de direction non classés et les DESS issus de cette origine (détachés selon les dispositions de l'article 24 ou titularisés en qualité de DESS après concours).

Documents sur le même sujet

Arrêté du 29 janvier 2001 fixant pour l'année 2000 les montants annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux des établissements énumérés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Circulaire DHOS/P 3 n° 2001-186 du 12 avril 2001 relative à l'attribution, au titre de l'année 2000, de l'indemnité de responsabilité aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée (corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux)

Arrêté du 29 janvier 2001 fixant pour l'année 2000 les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction (régis par le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000) des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux fonctionnaires détachés qui ont été désignés, dans les conditions fixées à l'article 29 du décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié, pour exercer les fonctions de chargé de direction des emplois de direction non classés