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Circulaire DHOS/PM/M 4 n° 2002-319 du 3 mai 2002 relative à l'examen des dossiers de candidature au concours national de praticien des établissements publics de santé

Date d'application : immédiate.


Références :
Décret n° 99-517 du 25 juin 1999 modifié organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Arrêté du 26 mars 2002 modifié fixant les conditions d'accès au concours national de praticien des établissements publics de santé, pour certaines spécialités hospitalières, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2002-116 du 28 janvier 2002 modifiant le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 ;
Arrêté du 29 avril 2002 relatif aux conditions d'accès au concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Arrêté du 8 avril 2002 modifié portant ouverture du concours du concours national de praticien des établissements publics de santé, session 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé, à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction départementales des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion) ; Monsieur le préfet, collectivité territoriale de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, service chargé des affaires sanitaires et sociales (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionale de l'hospitalisation (pour information)

Le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé a été modifié par le décret n° 2002-116 du 28 janvier 2002. La modification transpose les dispositions européennes relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession de médecin ou de la spécialité en France.

Ce décret est complété par les arrêtés suivants :
arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé qui fixe la constitution des dossiers de candidature et l'organisation des épreuves. Vous voudrez bien noter que cet arrêté ne fixe aucune condition à concourir ;
arrêté du 26 mars 2002 modifié par l'arrêté du 28 avril 2002, fixant les conditions d'accès au concours national de praticien des établissements publics de santé, pour certaines spécialités hospitalières, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2002-116 du 28 janvier 2002 modifiant le décret n° 99-517 du 25 juin 1999. Cet arrêté complète le décret du 25 juin 1999 modifié notamment pour ce qui concerne les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme ou de titre qualifiant ;
arrêté du 29 avril 2002 relatif aux conditions d'accès au concours national de praticien des établissements publics de santé. Cet arrêté déroge aux dispositions du décret n° 99-517 du 25 juin 1999 modifié, pour permettre à certaines personnes, qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de spécialiste ou d'une qualification ordinale, de pouvoir se présenter à ce concours. Cette dérogation, à durée limitée, est rendue nécessaire dans l'attente de la réforme des commissions de qualification mentionnée par la loi de modernisation sociale ;

arrêté du 8 avril 2002 modifié par arrêté du 2 mai 2002, portant ouverture du concours national de praticien des établissements publics de santé, session 2002.
Le nombre de places offertes au concours tient compte des demandes exprimées par les établissements et validées par vos services.

La présente circulaire a pour objet de vous donner des précisions et des informations complémentaires pour vous permettre de procéder aux inscriptions au concours national de praticien des établissements publics de santé.

I. - DEMANDES DE CANDIDATURE

Les demandes à concourir sont à traiter selon les principes suivants :

Tout praticien a la possibilité de demander à se présenter à ce concours, sous réserve de remplir les conditions requises fixées par le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 modifié.

Les médecins qui n'ont pas la nationalité française sont admis à concourir.

Il vous appartient de prendre le dossier et de contrôler qu'il est conforme à ce qui est demandé. Vous trouverez ci-après les points nécessitant un contrôle particulier :

II. - PRÉSENCE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES CONSTITUANT LA DEMANDE À CONCOURIR

1. Les diplômes

Il est admis que l'attestation de réussite à un diplôme français est recevable pour un concours. La copie de l'original du diplôme sera à exiger si celui-ci est étranger, ainsi que sa traduction par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français.
Les diplômes européens doivent faire référence aux directives européennes ou être accompagnés de l'attestation de conformité à ces mêmes directives.

2. Les attestations de qualification ordinale

L'ordre des pharmaciens n'est pas habilité à délivrer la qualification ordinale en biologie. C'est pourquoi, l'attestation de qualification délivrée par l'ordre des pharmaciens pour permettre à une personne titulaire d'un DES de pharmacie d'accéder à la discipline biologie n'est pas recevable.

3. Les inscriptions à l'ordre professionnel

Les médecins à diplôme étranger, lorsqu'ils ont satisfait aux épreuves PAC, sont titulaires d'une autorisation d'exercer la médecine limitée à l'établissement public et inscrits à l'ordre professionnel. Cette autorisation d'exercice ne permet pas l'inscription au concours. Ces personnes doivent être titulaires de l'autorisation d'exercer la médecine en France (autorisation de plein exercice) pour accéder au concours.
Les informations relatives à la délivrance de cette autorisation d'exercice peuvent être obtenues en vous adressant à M. Didier Lourde du bureau M 1.

III. - INSCRIPTION AU TITRE D'UN TYPE DE CONCOURS

Toute personne remplissant les conditions peut demander à se présenter au concours de type 2, quand bien même elle satisfait aux conditions du concours de type 1. Toutefois, il n'est pas possible de se présenter, la même session, aux deux types de concours.

IV. - INSCRIPTION AUX SPÉCIALITÉS

L'article 2 du décret n° 99-517 du 25 juin 1999 modifié, fixe les conditions de diplômes ou de titres qualifiant requis pour l'accès aux spécialités.

Pour les disciplines médecine, chirurgie, radiologie, odontologie, pharmacie et psychiatrie, les règles sont simples, les candidats doivent être soit titulaires du diplôme exigé, soit de la qualification ordinale correspondante, soit entrer dans le cadre des dérogations prévues.


Dans le cas particulier des spécialités de la discipline biologie, les demandes de candidature devront faire l'objet d'un traitement particulier en concertation avec le bureau M4, lorsque le candidat est bien titulaire d'un DES ou d'un CES de biologie médicale et d'un diplôme de 3e cycle d'enseignement, type DEA, correspondant à une des spécialités de la discipline biologie.


S'agissant de l'inscription en psychiatrie, la dérogation dont bénéficient les médecins généralistes s'applique dans les mêmes conditions que lors des sessions précédentes.

V. - REJET DES DOSSIERS

Pour le contrôle et le rejet des dossiers, les principes suivants seront adoptés :
a) Les conditions de diplômes sont arrêtés à la date de clôture des inscriptions.
b) Les conditions de durée d'exercice sont arrêtées à la date du 31 décembre 2002.
c) Les candidats dont les dossiers sont incomplets devront être mis en situation de pouvoir compléter leur dossier au plus tard huit jours après la clôture des inscriptions, la date du dépôt du dossier servant de point de départ.
d) Les demandes de candidature ne comportant pas les pièces justificatives, attestant les conditions d'exercice de la profession prévues par le code de la santé publique, seront rejetées par courrier daté, indiquant expressément les délais et voies de recours. Une copie de cette lettre sera à joindre au dossier pour transmission au bureau M4.
e) Les rejets des demandes non conformes aux conditions requises pour ce qui concerne l'accès aux spécialités ne seront prononcés qu'après consultation du bureau M4.
Les dossiers qui sont constitués sous la responsabilité des candidats, n'ont qu'une valeur déclarative. En conséquence, il n'y a pas lieu de certifier conforme les copies des pièces justificatives.

Je crois également utile d'attirer également votre attention sur les dossiers techniques. Il s'agit d'une épreuve et l'administration n'a pas à prendre connaissance du contenu de ces dossiers.

VI. - CALENDRIER DES OPÉRATIONS D'INSCRIPTIONS

DATES
OPÉRATIONS
3 au 28 juin 2002, dernier délai
Période des inscriptions
30 juillet 2002
Remontée des fichiers informatiques des candidats.
Cette opération peut être faite dès la fin de la saisie des candidatures
30 juillet 2002
Envoi des dossiers de candidatures au bureau M4

Les contraintes de calendrier des opérations du concours m'amènent à vous informer qu'aucun délai supplémentaire pour la réalisation du calendrier indiqué ci-dessus ne pourra être accordé.

Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer ne disposant pas de l'application informatique, les dossiers administratifs de leurs candidats seront préalablement centralisés, comme par le passé, par les directions régionales, dans les conditions suivantes :

- la DRASS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargée de la saisie des dossiers de la DDASS de la Réunion, des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.
- la DRASS d'Aquitaine est chargée de la saisie des dossiers des DDASS de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane.

Toutefois, la vérification des dossiers de candidature reste à la charge des DDASS concernées.

Le bureau M4 vous fournira en temps utile les jeux d'étiquettes nécessaires pour vous permettre d'envoyer les dossiers techniques aux membres du jury.

Vous voudrez bien m'informer, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application de la présente circulaire.

Le sous-directeur, P. Blémont