Revenir aux résultats de recherche

Circulaire DSS/2 A n° 2002-110 du 22 février 2002 relative à la notion de ressources à prendre en compte pour l'appréciation du droit à la protection complémentaire en matière de santé

Date d'application : immédiate.

Références :
Articles L. 861-1, R. 861-4 et R. 861-8 du code de la sécurité sociale ;
Articles 200 ter à 200 sexies du code général des impôts ;
Loi n° 2001-458 du 30 mai 2001 portant création d'une prime pour l'emploi.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le ministre de l'agriculture et de la pêche (direction des exploitations, de la protection sociale et de l'emploi) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses nationales ou services gestionnaires des régimes spéciaux d'assurance maladie (Banque de France, CAVIMAC, CANSSM, CCIP, CNMSS, CRPCEN, ENIM, Port autonome de Bordeaux, RATP, SNCF)

L'article R. 861-4 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel l'ensemble des ressources nettes de prélèvements obligatoires est pris en compte pour l'appréciation du droit à la protection complémentaire en matière de santé, créée par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
universelle.

Ce principe ne doit toutefois pas conduire à inclure automatiquement tous les versements effectués au profit du demandeur ou d'un membre de son foyer dans les ressources prises en compte, certains versements ne constituant pas des ressources.

A. - MINORATION D'IMPÔTS ET CHARGES

I. - CRÉDITS D'IMPÔT ET DROITS À RÉCUPÉRATION FISCALE

Les crédits d'impôt et droits à récupération fiscale sont opérés, dans des cas déterminés, au moyen d'un mécanisme de diminution de l'impôt dû. Naturellement, ces minorations n'ont pas à être incluses dans les ressources puisqu'il s'agit non de ressources mais de diminution de charges.

Mais ces mécanismes fiscaux prévoient également que, lorsque le crédit d'impôt ou le droit à récupération fiscale excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. Il en est ainsi du crédit d'impôt accordé au titre des dépenses d'entretien afférentes à l'habitation principale, des crédits d'impôt pour l'acquisition de certains gros équipements, pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles et de la prime pour l'emploi, respectivement prévus aux articles 200 ter à 200 sexies du code général des impôts.

Dans ce cas, le versement effectué par le Trésor n'a pas davantage à être inclus dans les ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à la protection complémentaire en matière de santé puisqu'il s'agit du même mécanisme de récupération fiscale.

II. - DIMINUTION OU COMPENSATION DE CHARGES

De même que les versements effectués au titre de crédits d'impôt ou droits à récupération fiscale constituent des diminutions de charges, les autres versements visant à diminuer ou à supprimer une charge n'ont pas à être inclus dans les ressources prises en compte pour l'examen du droit à la protection complémentaire en matière de santé puisque les seules charges prises en compte sont celles consécutives aux versements de pensions et obligations alimentaires.

Ainsi, par exemple, les versements effectués par l'employeur à titre d'indemnisation de frais de restauration, d'hôtellerie et de transport dans le cadre de déplacements professionnels n'ont pas à être intégrés dans les ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à la protection complémentaire en matière de santé.

B. - COMPENSATION DE PERTE DE CAPITAUX

La commission centrale d'aide sociale a jugé (dossiers n° 2-86, séance du 3 juillet 1986 et n° 13-87, séance du 10 octobre 1988) que, pour l'examen d'une disposition juridique fondée sur les ressources de quelque nature qu'elles soient, le produit de la vente d'un immeuble n'a pas à être inclus dans les ressources prises en compte du fait qu'il s'agit non d'un revenu mais du produit d'un capital.

Il convient en conséquence d'appliquer cette règle à la protection complémentaire en matière de santé pour la vente de biens meubles ou immeubles et de la mettre également en oeuvre en cas de versement par les entreprises d'assurance de sommes destinées au remboursement de biens (notamment dans le cadre d'assurances automobile et habitation, qu'il s'agisse de la réparation d'un sinistre ou d'un vol). Ces versements ne peuvent être assimilés à des ressources puisqu'ils visent à compenser la perte d'un capital et non de revenus.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, P.-L. Bras