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Circulaire DSS/4 B n° 99-332 du 9 juin 1999 concernant la mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

 

Voir aussi :
- Circulaire DSS/2 C n° 2000-607 du 14 décembre 2000 concernant le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
- Circulaire DSS/2 C n° 2002-369 du 27 juin 2002 relative aux modifications apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

Références :

Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Arrêté du 29 mars 1999 fixant, en application de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, la liste des maladies professionnelles liées à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité à l'âge de cinquante ans ;

Arrêté du 29 mars 1999 fixant la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité (journal officiel du 31 mars 1999) ;

Convention de gestion du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante entre le ministère de l'emploi et de la solidarité, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse des dépôts et consignations ;

Convention fixant les règles relatives à la gestion de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante entre le ministère de l'emploi et de la solidarité, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse des dépôts et consignations, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaire.

Date d'application: 2 avril 1999.

(Texte non paru au journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité

à Monsieur le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, Monsieur le directeur de la caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, Messieurs les directeurs des caisses régionales d'assurance maladie, Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion).

L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 institue un dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Le même texte de loi confie la gestion et le service de l'allocation aux caisses régionales d'assurance maladie. Dans les départements d'outre - mer, il s'agit de la caisse générale de sécurité sociale.

Ce dispositif s'applique à compter du 2 avril 1999, date d'entrée en vigueur du décret susvisé n° 99-247 du 29 mars 1999 et des deux arrêtés du 29 mars 1999 (journal officiel du 31 mars 1999).

La présente circulaire tend à préciser les règles d'attribution, de calcul et de versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante par les caisses régionales d'assurance maladie.
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1. Le droit à l'allocation
1.1. Conditions générales

Pour bénéficier de ce dispositif, les personnes doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :
1°) Travailler ou avoir travaillé dans l'un des établissements figurant sur la liste fixée par l'arrêté susvisé du 29 mars 1999 pendant une période donnée et avoir atteint un âge calculé en fonction de la durée d'activité dans ces établissements sans qu'il puisse être inférieur à 50 ans ;
2°) Avoir contracté l'une des maladies professionnelles listées par l'autre arrêté susvisé du 29 mars 1999 et figurant (Circulaire DSS/2 C n° 2002-369 du 27 juin 2002) “ au tableau n° 30 ” ou au tableau n° 30 bis. Dans cette hypothèse, la cessation d'activité peut prendre effet dès l'âge de 50 ans.
La loi ne fixe pas d'âge maximum pour le demandeur. Seule est prévue la sortie du droit à l'allocation lorsque l'allocataire remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein telle qu'elle est définie aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, les personnes âgées d'au moins 60 ans mais n'ayant pas droit à une retraite au taux plein peuvent être admises au bénéfice de l'allocation dès lors qu'elles remplissent les conditions pour y accéder.

1.2. Conditions applicables aux personnes ayant travaillé dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante

1.2.1. Age
L'âge auquel ces personnes peuvent bénéficier de l'allocation est fixé très précisément à l'article 1er du décret du 29 mars 1999. Il résulte de la soustraction à compter de la date à laquelle la personne doit atteindre soixante ans du tiers du nombre de jours de travail dans les établissements et aux périodes fixés par la liste annexée à l'arrêté du 29 mars 1999, arrondi au nombre de jours le plus proche.
Par exemple, un salarié né le 23 juin 1944 ayant travaillé dans un établissement concerné entre le 2 octobre 1965 et le 30 juin 1985 aura 60 ans le 23 juin 2004. Le nombre de jours entre les deux dates de début et de fin d'activité est de 7211 jours, le tiers de ce nombre étant : 2403,67 - arrondi à 2404. En conséquence, la date d'entrée dans le dispositif est le 23 novembre 1997. Ayant plus de 50 ans (53 ans et 5 mois) le 23 novembre 1997, il peut prétendre immédiatement à l'allocation.

1.2.2. Périodes
L'arrêté du 29 mars 1999 fixe les établissements et les périodes au cours desquelles a eu lieu la fabrication de matériaux contenant de l'amiante, périodes qui ont été déterminées par enquêtes menées par les directions régionales du travail et de l'emploi et par les services prévention des caisses régionales.

Il s'agit d'établissements et non d'entreprises : l'activité et la localisation en sont les caractéristiques. En revanche, la dénomination de l'établissement a pu varier sans que cela reflète un changement de lieu et d'activité. L'article 2 du même arrêté prévoit d'ailleurs que sont réputés figurer à la liste ces mêmes établissements lorsqu'ils ont sous une dénomination différente fabriqué des matériaux contenant de l'amiante. Mais dans ce cas, l'adresse de l'établissement doit être l'une de celles qui figurent à l'annexe à cet arrêté et la période d'activité doit y être incluse.

Dès lors qu'ils ont travaillé dans un établissement désigné, ou dans plusieurs, et aux périodes fixées par l'arrêté, l'ensemble des salariés de ces établissements peuvent bénéficier de la cessation anticipée d'activité, même s'ils n'ont pas été directement impliqués dans le processus de fabrication, la loi ne faisant pas de différence entre les diverses catégories de personnel.
La durée d'activité dans les établissements désignés et aux périodes fixées par l'arrêté est établie par tous moyens par le demandeur et par les CRAM, notamment en questionnant le fichier national des comptes vieillesse.
Le tiers de cette durée est soustrait de soixante ans pour déterminer l'âge d'accès du bénéficiaire et la date à laquelle il remplit cette condition.

1.3. Conditions applicables aux personnes reconnues victimes d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante

(Circulaire DSS/2 C n° 2002-369 du 27 juin 2002) “ 1. Conditions applicables aux personnes reconnues victimes d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante ont droit dès l'âge de cinquante ans à l'allocation les salariés ou anciens salariés reconnus atteints au titre du régime général d'une maladie professionnelle mentionnée dans les tableaux n°s 30 et 30 bis de maladies professionnelles relatifs à l'amiante (arrêté du 29 mars 1999 modifié par l'arrêté du 3 décembre 2001). ”

L'arrêté du 29 mars 1999 fixe comme suit la liste des maladies professionnelles pouvant ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dès l'âge de cinquante ans :
Affections figurant aux A, C, D, E du tableau n° 30 des maladies professionnelles :
- les maladies du A : asbestose et complications ;
- les maladies du C : dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ;
- les maladies du D : mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde ;
- les maladies du E : autres tumeurs pleurales primitives.

Affection figurant au tableau n° 30 bis : cancer bronchopulmonaire primitif.
Cette liste ne comprend pas les lésions pleurales bénignes relevant du B du tableau 30.
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2. Le traitement des dossiers de demande
2.1. La première demande

L'article 3 du décret du 29 mars 1999 prévoit que l'intéressé doit souscrire une demande conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce formulaire doit être remis ou adressé à toute personne qui en fait la demande, y compris aux associations, telles la FNATH, l'ANDEVA ou des associations locales, qui ont vocation à aider les demandeurs à effectuer leur démarche.
La date de la remise par le demandeur du formulaire dûment rempli à la CRAM détermine la date d'ouverture du droit à l'allocation.
Toutefois, s'agissant des trois premiers mois d'application du dispositif (avril, mai, juin 1999), la réception des demandes d'allocation sur papier libre est prise en compte pour déterminer la date d'ouverture du droit, les formulaires n'ayant pas été immédiatement disponibles.

2.2. Le dépôt du dossier

Les pièces justificatives qui doivent être fournies par le demandeur, nécessaires pour l'ouverture du droit, sont les suivantes :

1°) Pour les personnes ayant exercé dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante :

- tous documents permettant de prouver leur qualité de salarié de ces établissements aux périodes fixées par l'arrêté ;

2°) Pour les personnes victimes d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante:

- copie de la notification de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie.

Lorsque la notification ne permet pas d'établir que la maladie professionnelle est inscrite à l'arrêté du 29 mars 1999, la caisse régionale sollicite la caisse primaire qui l'a émise.

3°) Pour les personnes visées aux 1°) et 2°) :

- un justificatif d'état civil.

Les pièces justificatives nécessaires au calcul de l'indemnité sont les derniers bulletins de salaire afférents à la période de référence de douze mois ou, le cas échéant, de 365 jours (originaux ou copies certifiées conformes).

La caisse régionale compétente est celle dans la circonscription de laquelle se trouve la résidence habituelle de l'intéressé ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail. En conséquence, la caisse régionale est fondée à demander une preuve du lieu de résidence (abonnement téléphone, quittance E.D.F., etc.).

En l'absence d'une des pièces justificatives prévues à la notice ou de pièces complémentaires dont la caisse pourra avoir besoin la caisse régionale d'assurance maladie les réclame au demandeur en indiquant clairement qu'il s'agit d'un complément au dossier et non d'un rejet.

Lorsque le dossier contient le formulaire et les pièces justificatives nécessaires à l'ouverture du droit à l'allocation, ce qui n'oblige pas à avoir déjà fourni les copies conformes des bulletins de paie afférents à la période de référence, la caisse régionale en accuse réception sous huitaine. L'accusé de réception doit comporter la date à laquelle le dossier lui est parvenu. Cette date est le point de départ du délai d'instruction de deux mois dont dispose la caisse pour notifier sa décision.

Toutefois, ce délai a été porté à trois mois pour les demandes déposées jusqu'au 31 décembre 1999.

L'accusé de réception indique quelles sont les pièces manquantes nécessaires au calcul de l'allocation. Il informe également l'intéressé qu'en l'absence de décision de la caisse à l'issue du délai d'instruction tel que défini ci-dessus, sa demande peut être considérée comme rejetée et qu'il peut sous deux mois former un recours devant la commission de recours amiable de la caisse régionale, dont il convient de mentionner l'adresse.

2.3. La décision de la caisse

Dans le délai d'instruction, la caisse doit, selon le contenu du dossier :

- soit accepter la demande en indiquant à quelle date et éventuellement selon quelles conditions de non cumul le versement de l'allocation prend effet ; si l'état des pièces justificatives dont elle dispose le permet, la CRAM communique le montant de l'allocation qui peut être versée ;

- soit la rejeter ; dans ce cas, la notification rappelle les voies de recours.

Si la décision de rejet explicite n'est pas intervenue à l'issue du délai d'instruction, il y a décision implicite de rejet avec recours possible en commission de recours amiable.

3. Mode de calcul de l'allocation
3.1. Période de référence

L'article 41 (I) de la loi du 23 décembre 1998 stipule que le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts de la dernière année d'activité salariée.

En cas d'activité discontinue, les périodes travaillées sont prises en compte jusqu'à totaliser 365 jours de paie.

Les entreprises qui ont employé des travailleurs concernés par le dispositif de cessation anticipée d'activité ont pu rencontrer des difficultés économiques qui les ont conduites à mettre en place des plans sociaux.

Dans le cadre de ces plans sociaux, des mesures de reclassement interne destinées à éviter les licenciements ont pu être proposées à ces salariés. Ces mesures ont le plus souvent donné lieu à des conventions conclues entre les entreprises et l'Etat pour permettre une compensation partielle de la perte de salaire subie par le salarié. Peuvent être ainsi concerné les salariés ayant bénéficié de conventions de préretraite progressive (articles L. 322-4, 3° du code du travail), de convention de congé de conversion (articles L. 322-4, 4° du code du travail), de conventions d'aide au passage à temps partiel (articles L. 322-4, 5° du code du travail), de conventions d'aménagement et d'incitation à la réduction du temps de travail (loi du 11 juin 1996) et de conventions de réduction collective du temps de travail (loi n° 98-461 du 13 juin 1998). Par ailleurs, les entreprises ont pu conclure avec les représentants du personnel des accords d'entreprise ayant soit diminué la rémunération, soit abaissé la durée du travail et la rémunération sans qu'une mesure particulière nécessitant un conventionnement avec l'Etat ne soit mobilisée.

Dans ces situations, il convient de neutraliser la période pendant laquelle une rémunération réduite a été versée dans le cadre des mesures précitées et de retenir comme salaire de référence le salaire versé antérieurement. Toutefois, lorsque la rémunération a été réduite en application d'un accord d'entreprise, seule une période d'un an pourra être neutralisée pour rechercher le salaire de référence.

En cas d'arrêt de travail donnant lieu à versement d'indemnités journalières, si l'employeur a, directement ou par l'intermédiaire d'un organisme de prévoyance, maintenu intégralement le salaire, c'est ce salaire qui est pris en compte. Si le salaire n'a pas été intégralement maintenu, la période doit être neutralisée et l'on devra rechercher le salaire antérieur.

Par ailleurs, sont neutralisées pour la détermination de la période de référence :

- les périodes pendant lesquelles des allocations de chômage partiel ont été versées ;

- les périodes d'activité à mi-temps thérapeutique ;

- les périodes donnant lieu à indemnité de congé payé d'un montant inférieur au salaire habituel ou lorsque l'indemnité est versée par une caisse professionnelle (bâtiment, transports...) ;

- les périodes de travail à temps partiel effectuées dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.

S'agissant des périodes de salariat à l'étranger, plusieurs éventualités peuvent se présenter. Lorsque le salaire a été soumis à cotisations de sécurité sociale au titre de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est pris en compte avec les périodes y afférentes. Dans les autres cas, il convient de retenir les salaires acquis durant la dernière année de salariat en France.

3.2. Eléments de salaires à prendre en compte

L'article 2, premier alinéa, du décret du 29 mars 1999 prévoit que le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée.

Cette rédaction, si elle permet d'écarter tous les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, nécessite d'être précisée lorsque des éléments de rémunération ne revêtent pas un caractère régulier.

D'une façon générale, sont pris en compte les éléments de rémunération versés selon une périodicité égale ou inférieure à un an, tels que :

- les indemnités pour heures supplémentaires ;

- les gratifications de fin d'année. Toutefois, elles ne sont prises en compte qu'une seule fois. Il n'y a pas cumul entre le 13° mois complet et le prorata versé en fin d'activité ;

- les indemnités de congés payés : est incluse dans le salaire de référence l'indemnité de congés payés lorsqu'elle est versée pour une période de congés comprise dans les 12 mois de référence retenus.(Circulaire DSS/2 C n° 2000-607 du 14 décembre 2000) "L'indemnité compensatrice de congés payés qui correspond à une cessation du contrat de travail n'est pas prise en compte. Toutefois, lorsque les 12 mois de la période de référence ne comportent pas une indemnité de congés payés correspondant aux droits acquis pendant une année complète, il peut être, le cas échéant, tenu compte de l'indemnité compensatrice de congés payés pour reconstituer l'indemnité de congés payés, dans la limite des droits à congés payés acquis au titre des douze derniers mois."

- l'indemnité de non-concurrence lorsqu'elle correspond à une majoration du salaire au cours de l'exécution du contrat de travail ;

- l'indemnité de préavis (délai-congé) sous la réserve expresse que le préavis soit effectué.

Ne sont pas pris en compte les éléments ne figurant pas dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tels que :

- les remboursements de frais professionnels qui ne sont pas considérés comme un élément de rémunération ;

- les revenus tirés de l'intéressement et de la participation

- l'indemnité de licenciement.

Il convient également d'exclure les éléments de rémunération versés selon une périodicité supérieure à un an tels que :

- l'indemnité de cessation d'activité due par l'employeur en application du V de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

- les indemnités versées par l'employeur à l'occasion de la médaille du Travail.

3.3. Calcul du salaire de référence

Les rémunérations retenues comme celles des douze derniers mois d'activité selon les modalités définies ci-dessus aux 3.1 et 3.2 sont actualisées en fonction de l'année à laquelle elles se rapportent en faisant usage du même coefficient de majoration que celui appliqué aux salaire servant de base au calcul des pensions de retraite.

La moyenne de ces montants après actualisation constitue le salaire de référence. Il sert à calculer le montant de l'allocation, les cotisations au(x) régime(s) de retraite complémentaire et la cotisation d'assurance volontaire vieillesse.

3.4. Détermination du montant de l'allocation

La détermination du montant brut de l'allocation s'effectue selon les modalités suivantes :

- 65 % du salaire de référence tel que défini ci-dessus pour la part de celui-ci comprise dans la limite du plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (soit 14 490 F par mois jusqu'au 31 décembre 1999) ;

- 50 % de ce salaire de référence pour la part du salaire excédant ce plafond et ce, dans la limite totale du double de ce même plafond (soit 28 980 F par mois jusqu'au 31 décembre 1999).

La loi comme le décret se référant à un montant mensuel de l'allocation, il convient de se référer au montant mensuel du plafond de la sécurité sociale. Le plafond appliqué au salaire de référence pour le calcul de l'allocation est le plafond mensuel en vigueur à la date du premier versement de l'allocation.

3.5. Montant minimal de l'allocation

Le montant minimal de l'allocation est égal au montant minimal de l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi (AS-FNE) pour une activité à temps plein, c'est-à-dire à 5 034,26 F au 2 avril 1999, dans la limite de 85 % du salaire de référence.

Les revalorisations de ce montant seront communiquées à la CNAMTS et aux CRAM chaque fois qu'elles interviendront.

4. Point de départ du versement

Le droit à l'allocation est ouvert lorsque les conditions suivantes sont rein- plies:

- conditions d'activité professionnelle ou de reconnaissance de maladie professionnelle;

- condition d'âge.

Le droit est ouvert au premier jour du mois civil qui suit le jour où ces conditions sont réunies, sous réserve que la demande ait déjà été déposée à cette date ou, à défaut, le premier jour du mois civil suivant la date du dépôt de la demande.

Toutefois, le versement de l'allocation ne peut intervenir avant que les conditions de non-cumul soient remplies.

4.1. Règles de non-cumul

Selon les termes de la loi, le bénéficiaire doit cesser toute activité professionnelle. Par ailleurs, le bénéfice de l'allocation ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, qui comprend notamment les allocations de chômage, ni avec un avantage de vieillesse (Circulaire DSS/2 C n° 2002-369 du 27 juin 2002) “ hormis l'avantage servi par un régime spécial de retraite ”.

(Circulaire DSS/2 C n° 2002-369 du 27 juin 2002) "Ces règles s'appliquent selon deux modalités différentes selon que la personne se trouve dans une situation lui interdisant l'accès à l'allocation ou qu'elle se trouve dans une situation qu'elle doit obligatoirement quitter pour avoir droit à l'allocation. "

4.2. Nécessité d'opter

Les demandeurs doivent recevoir une information aussi complète que possible afin de pouvoir comparer les avantages dont ils disposent, en termes de montant ou de durée, avec ceux de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante avant d'opter pour celle-ci. Cet effort d'information à mener par les caisses régionales est nécessaire aussi bien d'un point de vue social que d'un point de vue de bonne gestion. Pour permettre au demandeur d'exercer un choix, la CRAM procède à une estimation du montant de l'allocation à laquelle il aurait droit.

Lorsque le demandeur exerce une activité professionnelle et qu'il remplit les conditions d'ouverture du droit à l'allocation, la CRAM lui notifie son admission au bénéfice de l'allocation. Le versement de l'allocation intervient à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sa cessation de toute activité professionnelle est effective. Cette date est attestée, soit par un certificat de l'employeur, soit par un certificat de radiation du registre du commerce ou des métiers ou de l'URSSAF.

Lorsqu'une personne bénéficiaire d'un revenu de remplacement servi par le régime d'assurance chômage fait valoir son droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, la CRAM notifie l'admission au bénéfice de l'allocation à l'ASSEDIC du lieu de résidence du bénéficiaire.

Une convention entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les institutions d'assurance chômage fixe la date commune de cessation du versement des prestations de chômage et de début du versement de l'allocation. L'ASSEDIC adresse à la CRAM l'attestation dela date à laquelle elle cesse ses versements.

Une personne bénéficiant d'une pension d'invalidité peut y renoncer pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante si celle-ci est plus avantageuse.

Lorsque l'intéressé cesse de bénéficier d'une pension d'invalidité, l'allocation est servie à compter de la date à laquelle la caisse primaire fixe l'arrêt des versements.

Il en va de même des titulaires d'une préretraite du fonds national de l'emploi et des bénéficiaires de l'allocation du fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi (ARPE).

(Circulaire DSS/2 C n° 2002-369 du 27 juin 2002) “ Les titulaires d'une préretraite du fonds national de l'emploi ou autres bénéficiaires d'un dispositif de cessation d'activité avant l'âge de la retraite doivent y renoncer pour bénéficier de l'allocation amiante. ”

4.3. Contrôle

Les CRAM s'assurent auprès des ASSEDIC du non-cumul de l'allocation avec une allocation de chômage et auprès des services vieillesse du non-cumul avec une pension de retraite ou un salaire au moment de la liquidation de l'allocation. Le contrôle est renouvelé de façon régulière au cours du versement de l'allocation.

5. Incompatibilités

Ne peuvent avoir accès à l'allocation :

- les titulaires d'un (Circulaire DSS/2 C n° 2002-369 du 27 juin 2002) “ avantage personnel de vieillesse à l'exception d'avantage servi par un régime spécial ” quel qu'il soit, au titre d'un régime de salariés ou d'un régime de non-salariés ;

- (Supprimé par la Circulaire DSS/2 C n° 2002-369 du 27 juin 2002) ;

- les bénéficiaires de la retraite progressive visée aux articles L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale.

6. Régime social et fiscal de l'allocation

L'allocation brute de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante supporte les cotisations d'assurance maladie, la contribution sociale généralisée et la contribution de remboursement de la dette sociale dans les mêmes conditions que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale. Le prélèvement de la contribution sociale généralisée ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de l'allocation à un niveau inférieur au SMIC brut. Le montant de la C.S.G. prélevée est ainsi écrêté en conséquence. Les retenues sont précomptées par la caisse régionale d'assurance maladie conformément au tableau ci-joint qui indique les taux et conditions d'exonération.

La caisse régionale établit les états financiers et nominatifs trimestriels des sommes précomptées qui sont centralisés par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour transmission à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Il appartient également à la caisse régionale de communiquer chaque année à l'intéressé et à l'administration fiscale le montant de l'allocation imposable à l'impôt sur le revenu, compte tenu du montant de la cotisation maladie et de la fraction de la contribution sociale généralisée déductibles.

7. Protection sociale des allocataires

La protection sociale des bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante est un avantage dont il convient de tenir les bénéficiaires précisément informés.

Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

Lorsque le demandeur est admis au bénéfice de l'allocation, la CRAM adresse à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de sa résidence une notification afin de permettre la délivrance de la carte de droits.

L'assurance vieillesse est financée par le fonds de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, qu'il s'agisse de la cotisation au régime de l'assurance volontaire ou des cotisations aux régimes de retraite complémentaire, à la fois pour la part patronale et la part salariale.

Les caisses régionales d'assurance maladie sont chargées du calcul de ces cotisations.

8. Statistiques
8.1. Centralisation des états

Les CRAM adressent à la CNAMTS dans les 15 jours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil un recensement des bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité et du montant de l'allocation qui leur est versée, en distinguant les bénéficiaires au titre des victimes de maladies professionnelles et les bénéficiaires au titre d'anciens salariés d'établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante.

8.2. Etats récapitulatifs

Les CRAM s'engagent à tenir mois par mois un état des sommes dépensées au titre des allocations et des cotisations de retraites versées. Ces états sont communiqués à la CNAMTS à la fin de chaque trimestre civil.

9. Recouvrement des indus

Toute somme indûment perçue au titre de l'allocation fait l'objet d'un recouvrement par la CRAM.

10. Remise de dettes

La commission de recours amiable de la CRAM peut accorder une remise totale ou partielle de la dette en raison de la situation du bénéficiaire.

11. Clôture des droits

Au vu de l'état de reconstitution de carrière de l'allocataire, la CRAM lui adresse, six mois avant la date à laquelle il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite au taux plein, la notification de cessation du droit à l'allocation à cette même date.

Une convention entre la CNAMTS et la CNAVTS détermine les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998.

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part des éventuelles difficultés soulevées par l'application de la présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité sociale, R. Briet
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