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Circulaire DSS/DACI n° 2003-25 du 15 janvier 2003 relative à la modification de l'article L. 380-3 du code de la sécurité sociale concernant la CMU par l'article 18 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002, loi de financement de la sécurité sociale pour 2003


Date d'entrée en vigueur : 1er janvier 2003.

Références :
Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, portant création d'une couverture maladie universelle ;
Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération helvétique, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ;
Circulaire DDS/DACI n° 2002-326 du 4 juin 2002 relative à l'application de l'accord du 21 juin 1999 entre l'Union européenne et la Suisse sur la libre circulation des personnes ;
Circulaire DSS/DACI n° 2002-368 du 27 juin 2002 relative à la mise en oeuvre du droit d'option en matière d'assurance maladie prévu par l'accord conclu entre l'UE et la Suisse le 21 juin 1999.

Textes modifiés :
Modification de l'article L. 380-3, 3°, du code de la sécurité sociale ;
Ajout d'un article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Madame la directrice de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sous couvert de Monsieur le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Monsieur le directeur du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Mesdames, Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d'un régime spécial ou autonome de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) ; Monsieur le directeur général de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) ; Monsieur le directeur de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; Monsieur le directeur de la caisse centrale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales)

La présente circulaire a pour objet d'expliciter les modifications apportées par l'article 18 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002, loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (voir texte de l'article en annexe 1). Cet article a pour principal objectif d'ouvrir la couverture maladie universelle de base à une catégorie de personnes jusqu'ici exclues de ce dispositif par l'article L. 380-3, 3°, du code de la sécurité sociale. L'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 modifie donc l'article L. 380-3 en abrogeant le 3° et insère après cet article un nouvel article L. 380-3-1.

Afin de retracer toutes les implications de cette nouvelle disposition législative, la présente circulaire rappellera la situation qui prévalait avant la loi (I), évoquera ensuite les raisons qui ont présidé à cette modification (II) et détaillera enfin les conséquences de ce changement (III). Seront ensuite soulignées les implications de cette modification en fonction des catégories d'assurés concernés (IV) et précisées les modalités d'application de la CMU de base (V). Enfin, seront évoquées les possibilités de contrôle de l'existence et du contenu de l'assurance privée (VI).

I. - SITUATION ANTÉRIEURE

La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, portant création d'une couverture maladie universelle, a institué un nouveau critère d'affiliation au régime général pour les personnes qui ne disposaient pas d'une protection maladie-maternité à un autre titre (activité, pension, situation familiale..). Il résulte donc des dispositions de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi précitée, que tout résident stable et régulier relève désormais du régime général sur critère de résidence lorsqu'il n'a droit, à aucun autre titre, aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité.

Les travailleurs frontaliers occupés en Suisse, mais résidant en France, n'avaient pas en 1999 l'obligation de s'affilier à l'assurance maladie suisse basée sur la résidence en Suisse. Leur affiliation au régime suisse restait néanmoins possible par une adhésion volontaire prévue par l'ordonnance suisse du 27 juin 1995. Résidant en France et ne disposant pas d'une assurance maladie-maternité obligatoire de par leur activité, ils devaient donc bénéficier du dispositif mis en place par la loi CMU.

Cependant, ayant pour la plupart d'entre eux contracté par ailleurs des assurances privées, ils ont souhaité être exclus du dispositif CMU. Pour répondre à cette demande, un paragraphe a donc été ajouté à l'article L. 380-3 permettant leur exclusion : « Les dispositions de l'article L. 380-1 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes... 3° Les personnes résidant en France qui, au titre d'une activité professionnelle exercée par elles-mêmes ou par un membre de leur famille sur le territoire d'un Etat étranger, ont la faculté d'être affiliées à titre volontaire à un régime d'assurance maladie, conformément à la législation de cet Etat, si cette affiliation leur permet d'obtenir la couverture de leurs soins reçus sur le territoire français. »

A titre transitoire, cependant, les travailleurs frontaliers inscrits à l'assurance personnelle le 31 décembre 1999 ont eu la possibilité de relever de la CMU de base, pour eux mêmes et pour les membres de leur famille ayant droit, pour une période devant se terminer au plus tard le 30 septembre 2002. Cette « dérogation temporaire au régime dérogatoire de l'article L. 380-3 » se justifiait par la suppression de l'assurance personnelle lors de la création de la CMU.

Il est important de rappeler ici que l'exclusion du dispositif CMU ne valait que pour les frontaliers exerçant une activité en Suisse et pour les membres de leur famille. Les pensionnés, n'étant plus actifs et donc plus éligibles à l'adhésion volontaire à l'assurance maladie suisse, n'étaient pas concernés par cette exclusion. Aussi, les pensionnés du régime suisse résidant en France étaient tenus d'adhérer à la CMU de base.

II. - JUSTIFICATIONS DE LA MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 380-3

Le 1er juin dernier l'accord sur la libre circulation des personnes conclu entre l'Union européenne et la Suisse le 21 juin 1999 est entré en vigueur.
Cet accord organise un système de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale qui repose sur l'extension à la Suisse, à son territoire et à ses ressortissants de l'acquis communautaire en ce domaine (règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72) (voir circulaire n° DSS/DACI/2002/326 du 4 juin 2002).
De l'extension des dispositions communautaires découle notamment l'obligation faite à l'ensemble des travailleurs occupés en Suisse, des pensionnés du seul régime suisse et des chômeurs indemnisés par la Suisse, ainsi que des membres de leurs familles inactifs, résidant sur le territoire d'un autre Etat membre, de s'affilier au régime fédéral suisse d'assurance maladie (principe de l'unicité de la législation applicable, qui se traduit en général par l'application de la législation de l'Etat d'activité, selon les dispositions du titre II du règlement n° 1408/71).

L'accord a assorti cependant cette obligation de dérogations grâce à un double système d'option proposé aux Etats, individuelle ou collective. Ce système permet aux personnes concernées de demander à être exemptées de l'affiliation au régime fédéral suisse d'assurance maladie à condition de bénéficier d'une couverture maladie dans leur Etat de résidence et pour autant que ce dernier Etat accepte ce droit.

La France a finalement demandé son inscription sur la liste des Etats qui acceptent le droit d'option individuel (voir circulaire n° DSS/DACI/2002/368 du 27 juin 2002).


Les travailleurs frontaliers, s'ils avaient décidé d'user de leur droit d'option et donc d'être exemptés d'affiliation au régime suisse, ne pouvaient jusqu'à présent adhérer à la CMU, comme indiqué précédemment, et devaient donc se procurer une couverture santé en s'adressant au seul secteur privé.
Devant cette nouvelle situation et ce nouveau cadre juridique, les intéressés ont souhaité que leur soit ouverte la possibilité d'adhérer à la CMU. L'article L. 380-3 du code de la sécurité sociale a donc été modifié en ce sens.

III. - LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ARTICLE 18 DE LA LFSS POUR 2003

Le I de l'article 18 supprime le 3° de l'article L. 380-3 du code de la sécurité sociale qui exclut du champ de la CMU de base les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et leurs ayants droit.

Le II ajoute au même code un article L. 380-3-1 :

Fixant le principe de l'affiliation obligatoire à la CMU de base des travailleurs frontaliers qui auront demandé à être exemptés d'affiliation au régime fédéral suisse (I).
- prévoyant, pendant une période transitoire se terminant au plus tard sept ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord avec la Suisse, soit le 31 mai 2009, que les intéressés puissent cependant conserver un contrat d'assurance les couvrant en France, ainsi que leurs ayants droit, pour le risque maladie, en précisant qu'ils peuvent sans attendre la fin de ce délai renoncer à cette dérogation et être couverts par la CMU de base (II). Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux travailleurs frontaliers bénéficiant déjà depuis le 1er janvier 2000 de la CMU de base au titre de l'article 19 de la
loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ayant créé ce régime (II).
- étendant le bénéfice de ces dispositions aux titulaires de pensions ou rentes de la seule législation suisse résidant en France et ayant demandé à être exemptés d'affiliation au régime fédéral suisse, ainsi qu'à leur ayant droit (III).

- fixant le régime contributif des personnes relevant ainsi à titre spécifique de la CMU de base du fait de l'exercice du droit d'option prévu par l'accord passé avec la Suisse : non-assujettissement à la CGS et à la CRDS et exonération de la cotisation CMU, mais redevance d'une cotisation spécifique dont le taux et les modalités de calcul, ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis, seront fixés par un décret qui sera prochainement publié.

Enfin le III applique par analogie les dispositions de l'article 18 de la loi précité du 27 juillet 1999 résiliant de plein droit les contrats d'assurance maladie qui seraient en cours de validité lors de l'affiliation, immédiate ou différée pendant sept au plus, des intéressés à la CMU de base.

Le Gouvernement répond ainsi à la demande des travailleurs frontaliers par un système en cascade de dérogations pérennes ou temporaires :

L'accord entre la Suisse et l'UE impose l'obligation d'affiliation en Suisse.

Une première dérogation, le droit d'option, permet d'être exempté de cette obligation et renvoie à une affiliation dans le pays de résidence.


En France se trouve rétabli le principe d'affiliation à la CMU pour toute personne résidant en France et non assurée à un autre titre.


Une deuxième dérogation, pour sept ans au maximum, permet de prendre un contrat d'assurance dans le secteur privé, un transfert vers la CMU restant possible à tout moment mais n'existe qu'à sens unique (pas de transfert de la CMU vers le privé).

IV. - IMPLICATIONS DE CETTE MODIFICATION EN FONCTION DES CATÉGORIES D'ASSURÉS CONCERNÉS

Sont susceptibles d'être concernés par cette modification les bénéficiaires potentiels du droit d'option prévu par l'accord UE-Suisse à savoir (voir circulaire n° DSS/DACI/2002/368 du 27 juin 2002) :

Les travailleurs frontaliers occupés en Suisse ou au chômage mais indemnisés par le système suisse et les membres de leur famille, tous étant résidant en France.
Ils ont déjà usé de leur droit d'option et sont couverts par une assurance privée. Ils peuvent désormais s'affilier à la CMU, mais ce transfert sera définitif.
Ils ont déjà usé de leur droit d'option, mais sont affiliés au régime CMU au titre de l'article 19-I de la
loi du 27 juillet 1999 et maintenus à ce système au-delà du 30 septembre 2002, date initiale de fin de la période transitoire pour cette catégorie de personnes (voir circulaire n° DSS/DACI/2002/416 du 25 juillet 2002). Ils restent affiliés à la CMU, mais voient leurs obligations contributives évoluer, puisque pour compter du 1er janvier 2003 ils ne seront plus soumis à la cotisation CMU normale, mais à la cotisation spécifique dont le taux sera fixé par le décret précité à paraître.

Pour ceux qui feront usage de leur droit d'option postérieurement au 31 décembre 2002, le choix sera donc ouvert entre l'affiliation à la CMU de base avec prélèvement de la cotisation spécifique ou la souscription d'une assurance privée (jusqu'au 31 mai 2009 au plus tard).

Les pensionnés, et leurs ayants droit, du seul régime suisse ou à la fois du régime suisse et du régime d'un Etat membre de l'UE autre que la France, si la pension suisse rémunère la plus longue des deux carrières d'assurance.


Ces pensionnés, résidant en France, n'étaient pas exclus du système CMU et ils étaient donc censés y être affiliés, s'ils avaient d'ores et déjà demandé leur exemption d'affiliation au régime suisse. L'article 18 de la LFSS pour 2003 ne change pas cette situation, mais leur ouvre désormais la possibilité pendant sept ans de souscrire ou de conserver légalement un contrat d'assurance privé jusqu'au 31 mai 2009 au plus tard (et d'entrer dans la CMU de base à tout moment avant cette date).


Pour les pensionnés qui conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale étaient avant le 1er janvier 2003 déjà affiliés à la CMU, il n'est pas possible de quitter la CMU pour souscrire un contrat d'assurance privé. Cependant leurs obligations contributives vont évoluer, puisque pour compter du 1er janvier 2003 ils ne seront plus soumis à la cotisation CMU normale, mais à la cotisation spécifique dont le taux sera fixé par le décret à paraître.

Les pensionnés qui n'avaient pas encore usé de leur droit d'option pourront eux choisir entre un contrat privé ou la CMU de base avec prélèvement de la cotisation spécifique.

Les membres de famille résidant en France d'un travailleur occupé en Suisse et y résidant.


Ils ont usé de leur droit d'option et disposent d'un contrat privé. Ils peuvent le conserver jusqu'à la date limite du 31 mai 2009 ou demander leur affiliation à la CMU de base à tout moment avant cette date.


Ils ont usé de leur droit d'option, mais sont affiliés à la CMU de base au titre de l'article 19-I de la
loi du 27 juillet 1999 (ex-adhérents à l'assurance personnelle) et maintenus à ce système depuis le 30 septembre 2002. Ils restent obligatoirement affiliés à la CMU, mais voient leurs obligations contributives évoluer, puisque pour compter du 1er janvier 2003 ils ne seront plus soumis à la cotisation CMU normale, mais à la cotisation spécifique déjà citée.

Un tableau reprend en annexe 2 les différentes possibilités pour des personnes qui ont usé de leur droit d'option avant le 1er janvier 2003 et qui disposaient donc avant cette date d'une couverture en France.

NB : d'un commun accord avec les autorités suisses, il a été décidé qu'un nouveau délai de trois mois serait ouvert à partir de l'entrée en vigueur de la loi, soit à compter du 1er janvier 2003, afin de permettre à ceux qui n'avaient pas encore fait usage de leur droit d'option, dans l'attente de cette modification de la loi CMU, de se présenter aux institutions suisses et de demander une exemption d'affiliation au régime suisse sur justification de détenir une couverture maladie en France.

V. - MODALITÉS D'APPLICATION DE LA CMU DE BASE

L'ensemble du dispositif en vigueur est applicable aux différents groupes d'intéressés, sous réserve des dispositions particulières suivantes :

lors de la demande d'adhésion, les intéressés, outre leur résidence en France et l'appartenance à la catégorie concernée de personnes affiliables, devront apporter la preuve qu'ils ont exercé en Suisse leur droit d'option et obtenu l'exonération d'affiliation au régime fédéral suisse d'assurance maladie.

Cependant, dans la mesure où les autorités suisses exigent la preuve d'une couverture d'assurance maladie dans l'Etat de résidence pour accorder cette exonération d'affiliation, il convient d'accepter d'affilier d'abord ces demandeurs à la CMU de base, de façon à ce qu'ils puissent apporter aux autorités suisses cette preuve de couverture pour le risque maladie-maternité, et d'exiger ensuite la preuve de cette exonération pour confirmer l'affiliation en France.

ainsi que l'indique l'article 18 de la LFSS pour 2003, ces adhérents à la CMU au titre des dispositions de l'accord UE-Suisse (i.e. la possibilité d'opter pour le régime de l'Etat de résidence) ne seront pas assujettis à la CSG et à la CRDS et ne seront pas non plus soumis à la cotisation CMU de droit commun, mais à une cotisation spécifique ;

les assurés qui avaient utilisé la possibilité qui leur était offerte par l'article 19-I de la
loi du 27 juillet 1999 en leur qualité d'assurés personnels au 31 décembre 1999 ont donc été affiliés à la CMU de base dès sa création. Ce dispositif prévu pour une période transitoire de trois ans devait prendre fin au 30 septembre 2002, il a été prolongé dans l'attente de la modification de la loi du 27 juillet 1999 afin d'éviter des changements successifs et rapprochés d'affiliation des personnes concernées (voir circulaire n° DSS/DACI/2002/416 du 25 juillet 2002). Il disparaît donc dès l'entrée en vigueur de l'article L. 380-3 modifié, soit le 1er janvier 2003. Les intéressés restent donc, de façon pérenne cette fois, à la CMU de base, mais seront désormais redevables de la cotisation spécifique évoquée plus haut.

VI. - CONTRÔLE DE L'EXISTENCE ET DU CONTENU DE L'ASSURANCE PRIVÉE

L'article 18 de la LFSS pour 2003 autorise de manière transitoire les personnes ayant bénéficié d'une exonération d'affiliation au régime suisse à contracter une assurance privée. Il s'agit d'une dérogation soumise à conditions. L'article L. 380-3-1 ainsi ajouté au code de la sécurité précise en effet que ce contrat privé doit assurer la couverture de l'ensemble des soins reçus sur le territoire français par l'assuré principal et ses ayants droit.
Ces exigences peuvent être contrôlées à deux niveaux :

au moment de l'exercice du droit d'option auprès des autorités suisses, le non-respect de ces exigences peut entraîner le refus de l'exonération demandée et l'affiliation obligatoire au régime suisse ;

à l'occasion de la fourniture de soins en France, le non-respect des exigences ou l'absence de toute couverture entraînerait une affiliation à la CMU avec rappel des cotisations depuis la date d'exonération d'affiliation en Suisse ou, en cas d'absence ou de refus de cette exonération, l'affiliation obligatoire au régime suisse.


Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de l'application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault

ANNEXE I
LOI N° 2002-1487 DU 20 DÉCEMBRE 2002 DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2003

Article 18

I. - Le 3° de l'article L. 380-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. - Il est inséré, après l'article L. 380-3 du même code, un article L. 380-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 380-3-1 - I. - Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1.
« II. - Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, pendant une période transitoire se terminant au plus tard sept ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, au titre des dispositions du I de l'article 19 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.
« Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I.
« III. - Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord

« IV - Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 et à l'article L. 380-2.
« Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
« La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. »

III. - Les dispositions de l'article 18 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle sont applicables aux contrats d'assurance maladie en cours de validité lors de l'affiliation au régime général dans les conditions fixées au I.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE II
PERSONNES QUI ONT USÉ DE LEUR DROIT D'OPTION AVANT LE 1er JANVIER 2003 ET SON EXEMPTÉS D'AFFILIATION AU RÉGIME SUISSE. ILS DISPOSENT DONC AVANT LE 1er JANVIER 2003 D'UNE PROTECTION SOCIALE DANS LEUR LIEU DE RÉSIDENCE SOIT EN FRANCE

SITUATION RENCONTRÉES avant le 1er janvier 2003 SITUATION POSSIBLES après le 1er janvier 2003
Travailleurs occupés en Suisse, chômeurs indemnisés par la Suisse et leurs ayants droit Assurance privée Assurance privée (condition loi 2002).
CMU cotisation spécifique.
CMU maintenue (ex-assurance personnelle) CMU cotisation spécifique
Pensionnés du régime suisse ou de deux régimes, la Suisse est désignée compétente et leurs ayants droit CMU CMU cotisation spécifique
Assurance privée (lattitude des caisses) CMU cotisation spécifique.
Assurance privée (condition loi 2002).
Membres de famille d'un travailleur occupé et résidant en Suisse Assurance privée Assurance privée (condition loi 2002).
CMU cotisation spécifique.
CMU maintenue (ex-assurance personnelle) CMU cotisation spécifique