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Circulaire n° 83-32 du 25 novembre 1983 relative au versement de la dotation globale articles 40 et 58 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier).

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de versement de la dotation globale ainsi que les dispositions transitoires relatives, d'une part, à l'imputation des règlements sur facture en déduction des versements de dotation globale (article 58 du décret du 11 août 1982) et, d'autre part, à l'apurement des acomptes versés par les caisses d'assurance maladie aux établissements hospitaliers.

1. Dates de versement des douzièmes de dotation globale

Suivant l'article 40 du décret du 11 août 1983, «chaque mois la caisse d'assurance maladie chargée du versement (. . .) règle à l'établissement concerné le douzième de la dotation globale».

Compte tenu des contraintes respectives de trésorerie des établissements hospitaliers et des régimes d'assurance maladie, le dispositif suivant est retenu pour 1984:
-- versement de 60 % du douzième le vingt et un du mois si ce jour est ouvré ou, à défaut, le premier jour ouvré suivant cette date;
-- versement du solde l'antépénultième jour ouvré du mois.

La caisse-pivot chargée du versement de la dotation globale utilisera un moyen de paiement tel que l'approvisionnement du compte de l'établissement hospitalier ouvert dans les écritures du comptable public soit effectif aux dates indiquées ci-dessus.

En règle générale, lorsque les caisses primaires d'assurance maladie joueront le rôle de caisses-pivots, le débit du compte d'exécution de la caisse primaire d'assurance maladie et l'approvisionnement du compte de l'établissement hospitalier seront effectués le même jour.

2. Imputation des règlements sur facture en déduction des douzièmes

Au cours des premiers mois de l'année 1984, outre les factures se rapportant à des prestations exclues du champ de la dotation globale, les organismes d'assurance maladie continueront à recevoir des factures se rapportant à des soins et frais de séjours antérieurs au 1er janvier 1984.

Il convient à cet égard de préciser que lorsque le séjour d'un malade se prolonge au-delà du 31 décembre 1983, la tacturation des prestations correspondantes ne portera que sur la fraction de séjour antérieure au 1er janvier 1984 puisque ces prestations entrent dans le champ de la dotation globale à compter de cette date.

Dans tous les cas, ces factures doivent être honorées dans les meilleurs délais.

Pour tenir compte des paiements effectués par les organismes d'assurance maladie à compter du 1er janvier 1984 et portant sur des soins et séjours antérieurs à cette date, l'article 58 du décret du 11 août 1983 prévoit que les règlements correspondants viennent en déduction des douzièmes. Sont toutefois exclus des règlements à déduire les paiements qui, bien que se rapportant à des frais exposés avant le 1er janvier 1984, visent des activités exclues de la dotation globale en 1984 et dont la liste est fixée par l'article 62 du même décret.
Le montant des paiements effectués au cours d'un mois par l'ensemble des organismes d'assurance maladie à chacun des centres hospitaliers régionaux et venant en déduction des douzièmes ne pouvant être connu avec exactitude lors du versement de chaque douzième, la caisse-pivot déduit dans les conditions fixées ci-dessous, une somme prévisionnelle, la régularisation intervenant à posteriori.

Par ailleurs, la substitution aux paiements sur factures de versements mensuels représentant le douzième de la dotation globale annuelle rendra sans objet en 1984 le système des acomptes consentis actuellement par les caisses primaires d'assurance-maladie à certains C.H.R.

Dans l'hypothèse où les acomptes consentis n'auraient pas été apurés à la fin de l'année 1983, ils se transformeront en avances à rembourser en fonction de la situation de trésorerie des établissements concernés. Il vous appartiendra de fixer un calendrier de récupération de ces avances au vu de la situation prévisionnelle de trésorerie de ces établissements.

2.1. Fixation des montants prévisionnels à déduire des douzièmes.

Pour déterminer les montants prévisionnels à déduire des douzièmes, le commissaire de la République du département d'implantation du centre hospitalier régional préside, pour chaque centre hospitalier régional, un groupe de travail comprenant:
-- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales;
-- le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles;
-- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales exerçant la tutelle sur l'établissement;
-- le directeur général du centre hospitalier régional;
-- le trésorier-payeur général dont relève le receveur de l'établissement;
-- les directeurs de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés et de la caissepivot chargée du versement de la dotation globale.

Les travaux du groupe de travail ont pour objet de permettre au commissaire de la République d'estimer, pour chacun des mois de janvier à juillet 1984, le montant prévisionnel des sommes à déduire de la dotation globale, à partir notamment:
-- des recouvrements encaissés par l'établissement au cours des douze derniers mois connus;
-- de l'échéancier prévisionnel d'émission des titres de recettes à compter du 1er janvier 1984 et se rapportant à des soins et séjours antérieurs à cette date entrant dans le champ de la dotation globale. Cet échéancier pourra s'appuyer sur les systèmes existants de suivi trimestriel et mensuel d'activité et de facturation;
-- des paiements effectués à l'établissement au cours des douze derniers mois connus par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et les organismes conventionnés avec la caisse mutuelle régionale dans le ressort desquelles est situé l'établissement hospitalier. Les directeurs de ces caisses prêtent leur concours au groupe de travail.

Pour le jeudi 22 décembre au plus tard, le commissaire de la République informe le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale (direction des hôpitaux, bureau 9 B et la direction de la sécurité sociale, bureau F) des montants prévisionnels à déduire des douzièmes pour chacun des six premiers mois de l'année 1984 et notifie ces montants à la caisse-pivot ainsi qu'à l'établissement hospitalier.

Le dossier transmis au ministre comporte les éléments justificatifs de la prévision dégagés par le groupe de travail. Il importe que la prévision soit aussi proche de la réalité que possible pour éviter aux établissements hospitaliers des à-coups dans leur approvisionnement en trésorerie, lors des régularisations prévues au point 2.2 ci-dessous, et respecter au niveau national les contraintes de trésorerie de l'A.C.O.S.S. qui ne permettent pas le versement mensuel aux C.H.R. de sommes supérieures à un douzième de dotation globale, encaissements sur factures compris.

Les montants prévisionnels notifiés par le commissaire de la République sont réputés définitivement fixés si le ministre des affaires sociales et de la solidarité notionale ne lui a pas fait connaître, le 15 janvier 1984, les aménagements qu'il lui paraît opportun d'apporter à cette prévision.

Les montants prévisionnels à déduire des douzièmes sont imputés par la caisse-pivot:
-- en priorité, sur la deuxième fraction du douzième versée dans les derviers jours du mois;
-- pour le surplus, sur la première fraction du douzième du même mois.

Dans le cas où le montant prévisionnel à déduire est supérieur au douzième, aucun versement n'est effectué au titre de la dotation globale par la caisse-pivot et la différence vient en déduction du douzième suivant.

2.2. Régularisation a posteriori.

A compter du 1er janvier 1984, tout paiement effectué par un organisme d'assurance maladie à l'un des 29 centres hospitaliers régionaux est notifié par l'organisme d'assurance maladie à la caisse-pivot du centre hospitalier régional, dès lors que ce paiement se rapporte à des soins et frais de séjours:
-- antérieurs au 1er janvier 1984;
-- compris dans le champ de la dotation globale à compter de cette date;
-- pris en charge au titre d'un régime obligatoire d'assurance maladie.

Lorsque l'organisme d'assurance maladie gère simultanément un régime obligatoire et un régime complémentaire, seules les prestations versées au titre du régime obligatoire sont à prendre en considération.

Dans le cas particulier où l'organisme d'assurance maladie doit procéder à la régularisation d'acomptes, comme il est indiqué au point 2.1. ci-dessus, l'organisme notifie à la caisse-pivot les règlements nets effectués après régularisation des acomptes.

Afin de faciliter l'identification de ces titres de recettes, il serait souhaitable qu'au moment de l'émission desdits titres et bordereaux de facturation, l'établissement hospitalier présente distinctement les titres se rapportant à des activités couvertes par la dotation globale.

Les notifications de paiements adressées à la caisse-pivot sont visées par le comptable de l'organisme d'assurance maladie ayant effectué le paiement.

La caisse-pivot, au vu des notifications de paiement reçues, procède aux régularisations nécessaires par imputation sur les versements mensuels de l'écart observé entre prévision et réalisation.

La régularisation au titre d'un mois s'effectue au cours du troisième mois suivant (la régularisation de janvier s'effectue par exemple en avril) sous réserve que la caisse-pivot se soit assurée qu'elle détient la totalité de l'information utile, notamment pour les organismes d'assurance maladie relevant du régime général, du régime agricole et du régime des travailleurs non salariés non agricoles.

Lors de chaque régularisation la caisse-pivot adresse à l'établissement hospitalier un état justificatif visé par l'agent comptable de la caisse, informant l'établissement des notifications de paiement reçues.

A compter du mois de juillet 1984, les montants prévisionnels à déduire des douzièmes pourront, sauf exception, être considérés comme nuls. La caisse-pivot versera dès lors des douzièmes bruts, sous réserve des régularisations qui se poursuivent jusqu'en septembre, mois au cours duquel sera régularisé le montant prévisionnel déduit en juin. Des douzièmes bruts ainsi corrigés seront également déduits, à mesure de leur notification à la caisse-pivot, les paiements des titres de recettes de même nature effectués par exception postérieurement au 30 juin 1984.

Le dispositif à mettre en oeuvre est illustré par un exemple chiffré joint en annexe.

Dans le cas particulier dù la dotation globale n'a pu être arrêtée avant le 1er janvier 1984, les montants prévisionnels viennent en déduction des versements prévus au 2° de l'article 57 du décret du 12 août 1983.

P/ Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Le directeur de cabinet, Jean-Charles NAOURI.
P/ Le secrétaire d'Etat chargé de la santé, Le directeur de cabinet, Gaston RIMAREIX.
P/ Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Le directeur-adjoint du cabinet, Isabelle BOUILLOT.
P/ Le ministre de l'agriculture, Le directeur des affaires sociales, Louis VALILLANT.
P/ Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Le directeur de cabinet, Bernard GAUDILLERE.

ANNEXE. -- Illustration chiffrée de l'imputation des règlements sur facture en déduction des douzièmes Dotation globale: 12 000 - Douzième brut: 1 000.5.1.4.

Source : Bulletin juridique de l'UCANSS n° 28 - 1985.