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Circulaire n° DAJ/DPDC/2015/194 du 9 juin 2015 relative à la composition des instances ordinales siégeant en formation disciplinaire

Par décision n° 2014-457 QPC en date du 20 mars 2015, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions du code de la santé publique qui prévoient que le directeur général de la santé – ou le pharmacien inspecteur de santé publique qu'il désigne à cet effet, et le pharmacien du service de santé siègent au conseil national de l’ordre des pharmaciens et assistent à toutes les délibérations avec voix consultative. La circulaire rappelle que le Conseil constitutionnel a estimé que même s’ils ne « siègent pas en tant que membres nommés au sein du conseil national de l'ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire mais en qualité de représentants respectivement du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer, ces dispositions méconnaissent le principe d'indépendance et sont donc contraires à la Constitution ».

Le Secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ajoute  : « cette décision ne dispose que pour le conseil national de l’ordre des pharmaciens, qui était seul en litige. Toutefois, le raisonnement qui fonde la déclaration d’inconstitutionnalité est manifestement transposable à toutes les autres situations où des représentants d’une autorité de l’Etat ou agissant sous sa tutelle siègent dans des instances ordinales et, avec voix consultative, dans leur formation disciplinaire. Il en va ainsi pour les instances locales, où vous avez des représentants, et pour d’autres ordres que celui des pharmaciens. Dès lors, j’estime que, pour garantir la sécurité juridique des décisions disciplinaires rendues par les instances ordinales, il convient d’appliquer immédiatement à l’ensemble de ces situations la règle transitoire prescrite par le Conseil constitutionnel ».

Consulter ici la circulaire n° DAJ/DPDC/2015/194 du 9 juin 2015 relative à la composition des instances ordinales siégeant en formation disciplinaire