Revenir aux résultats de recherche

Comité technique national de prévention (Section 1 du Chapitre 7 du Titre 1 du livre 4 de la 1ère partie du CSP)

Abrogée par le décret n° 2005-591 du 27 mai 2005 relatif à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
Code de la santé publique, partie réglementaire instituée par le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003

PREMIÈRE PARTIE
PROTECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ

LIVRE IV
ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ

TITRE Ier
INSTITUTIONS

Chapitre VII
Politique de prevention


Section 1
Comité technique national de prévention

Art. R. 1417-1

Le Comité technique national de prévention institué par l'article L. 1417-3 assure, auprès du ministre chargé de la santé et sous sa présidence, la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé et de leur financement.

A cette fin, il veille au développement coordonné des programmes et actions projetés ou mis en oeuvre par les administrations, établissements, organismes ou collectivités représentés en son sein.


Art. R. 1417-2

Le comité comprend, outre son président :
1° Onze membres de droit représentant l'Etat :
a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
d) Le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
e) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
f) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;

g) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
h) Le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;
i) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
j) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
k) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
2° Cinq membres de droit représentant des établissements publics sanitaires :
a) Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
b) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
c) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
d) Le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;
e) Le directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;
3° Quatre représentants des organismes de protection sociale et de la mutualité :

a) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
b) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;
d) Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
4° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France et l'Association des maires de France ;
5° Six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé, dont au moins trois représentants d'associations de défense des droits des personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, ainsi que le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.

Art. R. 1417-3

Les membres du comité mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 1417-2. sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

En cas de cessation de fonction de l'un des membres du comité, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à accomplir.


Art. R. 1417-4

Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé de la santé et sur un ordre du jour fixé par lui. La convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par au moins la moitié de ses membres.

La direction générale de la santé assure le secrétariat du comité.

Art. R. 1417-5

Pour l'exercice de ses missions, le comité peut décider de constituer, à titre temporaire, des commissions ou des groupes de travail spécialisés et faire appel à des experts.


Art. R. 1417-6

Le comité fixe son règlement intérieur.

Il établit chaque année un rapport d'activité qui peut comporter toutes propositions de nature à renforcer les programmes et actions mentionnés à l'article R. 1417-1. Ce rapport est rendu public.