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Commission d’accès aux documents administratifs, 20 juin 2013, n° 20130367 (Dossier médical – Mineur – Mesure d’assistance éducative – Tiers digne de confiance - Autorité parentale – Communication – Exceptions)

La commission d’accès aux documents administratifs (CADA) était saisie d'une question "relative au caractère communicable du dossier médical d’une mineure orpheline de père, dont la mère est toujours titulaire de l’autorité parentale, à la tante qui a été désignée par le juge des enfants comme tiers digne de confiance pour cette enfant". Elle estime qu' "à moins que la personne tiers de confiance n’ait été désignée comme tutrice de l’enfant, ses parents restent les seules personnes autorisées à accéder à son dossier médical. La personne désignée comme tiers de confiance est seulement habilitée, dans le cadre des actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation, à disposer des informations nécessaires au suivi médical courant de l’enfant". Dès lors, "le dossier médical du mineur concerné n’est pas en principe communicable à sa tante, désignée par le juge des enfants comme tiers digne de confiance, dès lors qu’elle ne détient pas l’autorité parentale à l’égard de cet enfant. Il ne pourrait en être autrement que si cette personne était en mesure de justifier que les conditions précédemment énoncées sont satisfaites".

 

Commission d'accès aux documents administratifs

Conseil 20130367 - Séance du 20/06/2013

La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 juin 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier médical d’une mineure orpheline de père, dont la mère est toujours titulaire de l’autorité parentale, à la tante qui a été désignée par le juge des enfants comme tiers digne de confiance pour cette enfant.

La commission rappelle qu’en application de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, le droit d’accès aux informations concernant la santé d’une personne mineure est exercé par les titulaires de l’autorité parentale, sous réserve de l’opposition prévue à l’article L. 1111-5. La commission en déduit que le législateur a entendu réserver l’accès au dossier médical du patient mineur aux seuls titulaires de l’autorité parentale, à l’exclusion du mineur lui-même ou d’un autre adulte désigné par ce dernier. A la demande du mineur, toutefois, le droit d’accès du ou des titulaires de l’autorité parentale a lieu par l’intermédiaire d’un médecin.

La commission relève que lorsque le juge des enfants a confié un mineur à un tiers digne de confiance dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, les parents continuent, en application des dispositions de l’article 375-7 du code civil, d’exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure.

En principe, la personne désignée tiers digne de confiance en vertu de l’article 375-3 du code civil n’a donc pas accès, en cette seule qualité, au dossier médical du mineur qui lui a été confié.

Il peut toutefois en aller autrement dans trois hypothèses.

Le dossier médical d’un mineur pourrait être communiqué à la personne désignée tiers digne de confiance à laquelle il a été confié, si celle-ci est en mesure de justifier d’un mandat exprès consenti par les parents du mineur, détenteurs de l’autorité parentale. (CE 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234).

La commission relève, par ailleurs, qu’en vertu de l’article 375-7 du code civil, le juge des enfants peut décider d’autoriser la personne à qui est confié l’enfant à exercer un acte relevant de l’autorité parentale, en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. Le juge pourrait ainsi autoriser la personne désignée tiers de confiance à accéder à tout ou partie du dossier médical du mineur dont elle a la charge, sous réserve que les conditions prévues par ces dispositions soient réunies.

Enfin, l’article 373-4 du code civil dispose que la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation et que le juge aux affaires familiales, en confiant l’enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu’il devra requérir l’ouverture d’une tutelle.

Ainsi, à moins que la personne tiers de confiance n’ait été désignée comme tutrice de l’enfant, ses parents restent les seules personnes autorisées à accéder à son dossier médical. La personne désignée comme tiers de confiance est seulement habilitée, dans le cadre des actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation, à disposer des informations nécessaires au suivi médical courant de l’enfant.

En l’espèce, la commission estime que le dossier médical du mineur concerné n’est pas en principe communicable à sa tante, désignée par le juge des enfants comme tiers digne de confiance, dès lors qu’elle ne détient pas l’autorité parentale à l’égard de cet enfant. Il ne pourrait en être autrement que si cette personne était en mesure de justifier que les conditions précédemment énoncées sont satisfaites.