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Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-844, QPC du 19 juin 2020 ( QPC, Libertés individuelles, Contention, Garantis procédurales, Durée limitée)

Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), un requérant soutenait que les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique méconnaissent la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution en ce qu’elles ne prévoient pas de contrôle juridictionnel systématique des mesures d’isolement et de contention, ni de voie de recours pour la personne en faisant l’objet. Ces dispositions établissent le cadre juridique dans lequel, lors d’une prise en charge dans un établissement assurant des soins psychiatriques sans consentement, il peut être recouru à l’isolement ou à la contention des personnes.

Saisie de cette QPC, la Cour de cassation l’a renvoyée au Conseil constitutionnel. . Dans sa décision du 19 juin 2020 Conseil constitutionnel rappelle que la liberté individuelle dont la protection est confiée à l’autorité judiciaire conformément à l’article 66 de la Constitution ne saurait être entravée par une « rigueur non nécessaire » et que dès lors, les atteintes à l’exercice de cette liberté doivent être « adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ».
S’agissant de l’article L. 3222-5-1 du CSP, le Conseil constitutionnel considère qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a fixé les conditions de fond et les garanties de procédure propres à assurer que le placement à l’isolement ou sous contention n’intervienne que dans le cas où ces mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état de la personne qui en fait l’objet.
En revanche, il considère que « si le législateur a prévu que le recours à l’isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n'a pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles, au-delà d'une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire ».
Par conséquent « aucune disposition législative ne soumet le maintien à l'isolement ou sous contention à une juridiction judiciaire dans des conditions répondant aux exigences de l'article 66 de la Constitution ».
Le Conseil constitutionnel déclare donc les dispositions de l’article L. 2322-5-1 du CSP inconstitutionnelles. Toutefois, la date de leur abrogation a été reportée, en l’absence de dispositions législatives relatives au contrôle d’un juge. Dans ces conditions, cette abrogation elle ferait en effet alors obstacle à toute possibilité de placement à l’isolement ou sous contention des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement. Il ordonne ainsi au législateur de prendre des mesures pour que le maintien à l’isolement ou en contention en psychiatrie d’une personne hospitalisée sans son consentement « au-delà d’une certaine durée » soit contrôlé par un juge, qui a jusqu’au 31 décembre pour ce faire.