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Conseil d'État, 12 février 2020, n° 418299 (Laïcité, Manifestation des convictions religieuses, Barbe, Insuffisance)

M. X. a été accueilli en qualité de praticien stagiaire associé au sein du service de chirurgie générale, viscérale et digestive d’un centre hospitalier à compter du 30 septembre 2013. Lors de son arrivée dans l'établissement, le directeur lui a demandé de tailler sa barbe pour en supprimer le caractère ostentatoire".

M. X. ayant refusé de le faire, le directeur du centre hospitalier a résilié sa convention de stage par une décision du 13 février 2014 qui se fondait aussi sur une insuffisante maîtrise de la langue française mais n'opposait aucun motif tenant aux exigences particulières de fonctionnement d'un bloc opératoire.

Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ont rejeté sa demande d’annulation de cette décision. Il se pourvoit alors en cassation.

Le Conseil d’Etat estime que « les praticiens étrangers qui sont […] accueillis en tant que stagiaires associés dans un établissement public de santé doivent respecter les obligations qui s'imposent aux agents du service public hospitalier. A ce titre, s'ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public ».

Il décide alors que pour juger que M. X. « avait manqué aux obligations qui viennent d'être rappelées, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que, alors même que la barbe qu'il portait ne pouvait, malgré sa taille, être regardée comme étant par elle-même un signe d'appartenance religieuse, il avait refusé de la tailler et n'avait pas nié que son apparence physique pouvait être perçue comme un signe d'appartenance religieuse. En se fondant sur ces seuls éléments, par eux-mêmes insuffisants pour caractériser la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public, sans retenir aucune autre circonstance susceptible d'établir que M. X. aurait manifesté de telles convictions dans l'exercice de ses fonctions, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ».