Revenir aux résultats de recherche

Conseil d’Etat, 1er octobre 2014, n°364536 (Infirmière – Etat dépressif – Imputabilité – Protection fonctionnelle)

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de Mme X et considère que la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de qualification juridique dans son arrêt du 27 novembre 2012 en jugeant  que « le refus de titulariser Mme X dans le corps des cadres de santé et le refus de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé anxio-dépressif ne pouvaient être regardés comme des attaques au sens de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et que l’obligation de l’établissement d’accorder à Mme X le bénéfice de la protection fonctionnelle était sérieusement contestable ».

En l’espèce, une infirmière chargée des fonctions de cadre de santé au sein d’un centre hospitalier, s’estimant victime dans le cadre de ses fonctions de faits constitutifs d’un harcèlement moral, a engagé contre deux de ses supérieurs hiérarchiques, une procédure devant le juge pénal. Elle s’est prévalue du droit à la protection fonctionnelle pour demander au juge des référés du Tribunal administratif de Pau de mettre à la charge de son  employeur une provision destinée à couvrir les frais qui lui incombaient dans le cadre de cette procédure pénale (29379,72 euros).

 

Conseil d'État

N° 364536

5ème et 4ème sous-sections réunies

M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public
SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP GASCHIGNARD, avocats


Lecture du mercredi 1 octobre 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 31 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant... ; Mme ... demande au Conseil d'Etat : 

1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX01427 du 27 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre l'ordonnance n° 1200391 du 22 mai 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à ce qu'une provision de 29 379,72 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de X au titre de son obligation de protection fonctionnelle ; 

2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ; 

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de X une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; 

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, 

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme B...et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat du centre hospitalier de X,

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable... " ;

2. Considérant, d'autre part, que les dispositions du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ; que les dispositions du quatrième alinéa du même article étendent une même protection au fonctionnaire faisant l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que Mme X..., infirmière chargée des fonctions de cadre de santé au centre hospitalier de X, s'estimant victime dans le cadre de ces fonctions de faits constitutifs d'un harcèlement moral, a engagé contre deux de ses supérieurs hiérarchiques une procédure devant le juge pénal ; qu'elle s'est prévalue du droit à la protection fonctionnelle instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour demander au juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisi en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de son employeur une provision destinée à couvrir les frais qui lui incombaient dans le cadre de cette procédure pénale ; que le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 22 mai 2012 ; que l'intéressée se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre cette ordonnance ; 

4. Considérant, en premier lieu, que la cour a constaté que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau versé au dossier, qui renvoyait devant le tribunal correctionnel de Tarbes les supérieurs hiérarchiques de Mme X..., ne statuait pas au fond sur l'action publique et n'était, de ce fait, pas revêtu de l'autorité de la chose jugée au pénal ; qu'elle a ensuite procédé à sa propre appréciation des éléments produits par Mme X...et a rejeté sa requête au motif qu'il n'apparaissait pas que " la décision refusant de titulariser la requérante dans le corps des cadres de santé et que le refus d'imputabilité au service de son état anxio-dépressif excèderaient, en l'espèce, les pouvoirs qu'une autorité hiérarchique peut normalement exercer à l'égard d'un agent et pourraient être qualifiés d'attaques au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en conditionnant l'octroi de la protection instaurée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 à l'existence d'une décision judiciaire devenue définitive manque en fait ; 

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en prenant parti sur les faits invoqués devant elle par Mme X..., à savoir le refus de la titulariser dans le corps des cadres de santé et le refus de reconnaître l'imputabilité au service de son état anxio-dépressif, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'était pas tenue de se prononcer sur les faits mentionnés dans l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau mais non repris par la requérante dans ses écritures d'appel, a suffisamment motivé son arrêt ; qu'en jugeant, après avoir estimé que les faits invoqués devant elle ne pouvaient être regardés comme des attaques au sens de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, que l'obligation de l'établissement d'accorder à Mme X...le bénéfice de la protection fonctionnelle était sérieusement contestable, elle n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ; 

6. Considérant, enfin, qu'en énonçant que " la plainte dont la juridiction pénale reste saisie oppose des agents publics du centre hospitalier de X à l'égard de chacun desquels celui-ci est tenu à une obligation de protection aux termes de l'alinéa 4 de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que les faits n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ", la cour administrative d'appel n'a fait que rappeler les principes généraux énoncés au point 2 ci-dessus ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit et méconnu le principe d'égalité des armes résultant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant sur la protection fonctionnelle dont les supérieurs hiérarchiques de Mme B...auraient pu bénéficier pour lui refuser le droit à une protection équivalente doit être écarté ; que l'arrêt n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation en ce qui concerne les éventuelles fautes personnelles qu'ils auraient pu commettre ; 

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées : qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme demandée au même titre par le centre hospitalier de X ; 

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme X...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X et au centre hospitalier de X.