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Conseil d'État, 1er octobre 2018, n°412897 (Harcèlement moral, Fonction publique, Conseil économique social et environnemental, Protection fonctionnelle)

Un professeur des universités-praticien hospitalier saisit le Tribunal administratif de Lille pour demander l’annulation de la décision du président de l’Université lui ayant refusé la protection fonctionnelle sollicitée « à la suite de la condamnation par le tribunal correctionnel de Lille, le 12 juin 2013, de M. G...A..., professeur des universités-praticien hospitalier, doyen de la faculté de chirurgie dentaire, à 3 000 euros d'amende et 5 000 euros de dommages et intérêts, pour faux en écriture publique ».
Déboutée par le Tribunal administratif, elle interjette appel devant la Cour administrative d’appel de Douai qui fait droit à sa demande en se fondant sur loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui porte sur les droits et obligations des fonctionnaires. En effet, la Cour précise que la requérante était légitime à se «prévaloir du principe général du droit à la protection applicable à tous agents publics « et que « la protection des agents publics en cas de menaces ou d'attaques est entendue au sens large et peut comprendre les faux en écriture commis au détriment d'un agent public ».