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Conseil d'Etat, 20 mai 1998, M. X. (Obligation de non-cumul avec une activité libérale)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X. demeurant (...) ; M. X. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 7 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 24 septembre 1993 du tribunal administratif de Toulouse, rejetant sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier Emile Borel de Saint-Affrique soit condamné à lui payer une somme de 260 017,50 F, en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière ;
2°) condamne le Centre hospitalier de Saint-Affrique à lui payer une somme de 120 000 F, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X., et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Centre hospitalier Emile Borel,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X. a été recruté par le Centre hospitalier Emile Borel de Saint-Affrique (Aveyron) à compter du 16 avril 1986, en qualité de masseur-kinésithérapeute contractuel, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, le non-renouvellement du contrat devant faire l'objet, de la part de l'une ou l'autre des parties, d'un préavis de trois mois ; que ce contrat, qui ne comportait pas un terme certain et fixé avec précision dès sa conclusion et n'a pas fait l'objet d'un préavis de non-renouvellement trois mois avant la fin de sa première année d'application, s'est trouvé reconduit, à compter du 16 avril 1987, pour une durée indéterminée ; qu'il appartenait, dans ces conditions, aux juges du fond de déterminer si, eu égard aux motifs pour lesquels elle a été prise, la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier a prononcé la résiliation de ce contrat à compter du 15 novembre 1989 était ou non légalement justifiée et de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de M. X. ; qu'en jugeant, sans relever que le centre hospitalier n'en avait pas invoqué l'illégalité avant qu'elle ne trouve application, que la clause de tacite reconduction insérée dans le contrat d'engagement de M. X. entachait celui-ci de nullité, au motif qu'elle était contraire aux dispositions de l'article 9 de la , portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui fixent à un an la durée maximale pour laquelle les établissements d'hospitalisation publics peuvent, par dérogation à l'article 3 du titre 1er du statut général des fonctionnaires, recruter des agents contractuels en vue notamment de faire face temporairement à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par la nomination d'un agent titulaire, de sorte que le centre hospitalier pouvait à tout moment mettre un terme aux fonctions de M. X., sans que celui-ci puisse invoquer aucun préjudice résultant de la méconnaissance des stipulations de son contrat, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que M. X. est, par suite, fondé à demander l'annulation de son arrêt ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25, premier alinéa, de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ..." ; que, selon l'article 2 du décret du 29 octobre 1936, modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et d'activités : "L'interdiction formulée à l'égard des fonctionnaires par l'article 9 de la loi du 9 octobre 1946 modifié", auquel s'est substitué l'article 25 précité de la loi du 13 juillet 1983, "s'applique à l'ensemble des personnels des collectivités et organismes visés à l'article 1er ci-dessus", qui inclut notamment dans son champ d'application les agents non titulaires des établissements d'hospitalisation publics ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Toute infraction aux interdictions édictées par les articles précédents entraînera obligatoirement des sanctions disciplinaires ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 29 août 1989, le directeur du Centre hospitalier Emile Borel a mis en demeure M. X., qui, tout en étant employé par cet établissement comme agent contractuel à plein temps, avait continué d'exercer à titre privé sa profession de masseur-kinésithérapeute, soit de cesser cette activité libérale, soit de donner sa démission du poste qu'il occupait à l'hôpital ; que M. X. ayant refusé de mettre fin à ce cumul illégal de fonctions, le directeur du centre hospitalier a pu à bon droit décider, sur le fondement de l'article 6 du décret du 29 octobre 1936, de prononcer, à titre de sanction disciplinaire, la résiliation du contrat de l'intéressé ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à demander que le centre hospitalier soit condamné à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait de son licenciement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-6 et L. 122-11 du code du travail, applicables à la date du 15 novembre 1989 à laquelle le licenciement de M. X. a pris effet, les agents non titulaires des établissements publics administratifs ayant accompli au moins deux années de services ont droit à un délai-congé de deux mois dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une "faute grave" ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de M. X. de cesser l'activité privée lucrative qu'il exerçait en infraction aux dispositions précitées du décret du 29 octobre 1936, a constitué une faute grave ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que le Centre hospitalier Emile Borel soit condamné à lui payer une indemnité de délai-congé doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X. a pu bénéficier, avant son licenciement, des congés auxquels il pouvait prétendre en vertu de son contrat ; que, par suite, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;

Considérant que le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989, portant statut particulier des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière, et, notamment, des masseurs-kinésithérapeutes, n'est applicable qu'aux agents titulaires ; que M. X., qui était employé comme agent contractuel, ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions qui tendent à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui payer des rappels de salaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 24 septembre 1993, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droitaux conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, ni par le Centre hospitalier Emile Borel, ni par M. X. ;

Décide :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 février 1995 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. X. devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée devant le Conseil d'Etat par M. X. est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par le Centre hospitalier Emile Borel sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X., au Centre hospitalier Emile Borel de Saint-Affrique et au ministre de l'emploi et de la solidarité.