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Conseil d’État, 26 février 2014, n° 362029 (Maladie professionnelle - Imputabilité au service - Code de la sécurité sociale - Salariés - Inapplicabilité - Fonction publique hospitalière)

La présomption d'imputabilité du caractère professionnel d'une maladie est inapplicable aux fonctionnaires, y compris aux agents de la fonction publique hospitalière (FPH).

En juin 2009, l’AP-HP avait refusé de reconnaître  à un agent hospitalier l'imputabilité au service d'une épicondylite gauche dont il était atteint. Par jugement du 20 juin 2012, le tribunal administratif de Melun  lui avait donné raison en annulant  la décision de l’AP-HP en se fondant sur les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qui institue une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions qui y sont mentionnées.

Le Conseil d'Etat annule ce jugement constatant "qu'aucune disposition ne rend applicables" ces dispositions "aux fonctionnaires hospitaliers qui demandent le bénéfice des dispositions combinées" de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH et de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 

Conseil d'État

N° 362029   

5ème sous-section jugeant seule

Mme Leïla Derouich, rapporteur
Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public
FOUSSARD ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocats

lecture du mercredi 26 février 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu le pourvoi enregistré le 20 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris Cedex 04 (75184) ; l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0905741/8 du 20 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 12 juin 2009 de son directeur général refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'épicondylite gauche dont Mme X. est atteinte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme X.;

3°) de mettre à la charge de Mme X. le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais de timbre fiscal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, auditeur,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme X.;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales " ; qu'au nombre des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite figurent notamment les maladies contractées ou aggravées en service ; qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau " ;

2. Considérant qu'aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires hospitaliers qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur les dispositions de cet article pour annuler la décision du 12 juillet 2009 du directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont Mme X. est atteinte, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement du 20 juin 2012 du tribunal administratif de Melun doit être annulé ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 20 juin 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme X. présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à Mme X.