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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 2003, n°99BX00754 (Pouvoir de contrôle et de direction - Personne publique - Modification unilatérale - Indemnisation)

Le pouvoir de contrôle et de direction offre à la personne publique la possibilité de modifier les prestations prévues initialement dans le marché, justifiant l'indemnisation du cocontractant dès lors que cela entraîne un surcoût pour ce dernier.

 

Cour administrative d'appel de Bordeaux

 N° 99BX00754   

2EME CHAMBRE

lecture du jeudi 31 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour respectivement le 8 avril 1999, le 14 juin 1999 et le 29 novembre 2000, présentés pour la VILLE DE B..., représentée par son maire en exercice ;

La VILLE DE B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 février 1999 en tant que, d'une part, il l'a condamnée à verser à la société Y... la somme de 129 375 F avec intérêts capitalisés au titre du préjudice subi par cette société à raison du défaut de réalisation d'une pergola prévue par le marché portant sur la restructuration et la réhabilitation du casino municipal et la somme de 23 400 F avec intérêts capitalisés au titre de travaux supplémentaires exécutés au titre du même marché, d'autre part, il a ordonné une expertise ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Y... devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner la société Y... au paiement de la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Maître X... substituant la SCP…, avocat de la VILLE DE B... ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

 

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen du décompte final du marché litigieux, qui a été notifié le 21 octobre 1994 par la VILLE DE B... à la société Y..., que la somme de 23 400 F correspondant à des travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'ordres de service a été comprise par le maître d'ouvrage dans le montant de la somme due à l'entreprise au titre de ce marché ; que, par suite, en tant qu'elle portait sur cette somme, la demande présentée par la société Y... devant le tribunal administratif était sans objet et donc irrecevable ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de la société Y... tendant à ce que la VILLE DE B... soit condamnée à lui verser ladite somme de 23 400 F ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société Y... a réclamé à la VILLE DE B... le paiement d'une somme de 129 375 F en réparation du préjudice subi du fait de la décision prise par la ville, en cours de chantier, de supprimer la pergola dont la construction était prévue dans le marché initial, la réalisation de cette pergola ayant nécessité l'installation en début de chantier d'une grue plus puissante et donc plus coûteuse que celle qui aurait suffi à faire face aux autres besoins du chantier ; que la société a fourni dans son mémoire de réclamation des indications détaillées et circonstanciées de nature à justifier la réalité et l'étendue de son préjudice, qui n'ont été sérieusement contestées par la VILLE DE B... ni dans sa réponse au mémoire de réclamation, ni devant le tribunal administratif, et qui ne le sont pas davantage en appel ; que la circonstance que la société a attendu le dépôt de son projet de décompte final pour réclamer le paiement de cette somme, et en particulier n'a pas émis de réserves lors de la notification de l'ordre de service relatif à la suppression de la pergola, ne fait en rien obstacle à ce qu'elle obtienne réparation dudit préjudice ; que la circonstance que celui-ci serait d'un montant disproportionné au regard de la valeur de l'ouvrage à réaliser est sans influence sur le bien-fondé de ladite demande ; que, par suite, la VILLE DE B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la société Y... la somme de 129 375 F représentant la différence entre les frais d'amortissement, de montage, de transport et de démontage afférents à la grue utilisée et les mêmes frais afférents à une grue de moindre puissance ;

Considérant, en troisième lieu, que si la VILLE DE B... déclare faire appel du jugement en tant qu'il ordonne une expertise, elle n'invoque aucun moyen critiquant le jugement sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE B... est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il la condamne à verser à la société Y... la somme de 23 400 F avec intérêts capitalisés ;

 

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

 

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 février 1999 est annulé en tant qu'il condamne la VILLE DE B... à verser à la société Y... la somme de 23 400 F avec intérêts capitalisés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE B... ainsi que les conclusions de la société Y... sont rejetés.