Revenir aux résultats de recherche

Cour administrative d'appel de Douai, 18 janvier 2005, Consorts D. (responsabilité - procédure - exigence d'une décision préalable pour lier le contentieux)

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mmes Ginette D., demeurant (...), Marie-Line D., demeurant (...), Muriel P., demeurant (...) et M. Serge D., demeurant (...), par Me Virelizier ; ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1180 et 01-0777 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Havre à réparer leur préjudice ;
2°) de condamner le centre hospitalier à leur verser, en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite du décès de leur époux et père les sommes de 30 500 et 15 887,63 euros à Mme Ginette D. et la somme de 22 500 euros à chacun de ses enfants ;
3°) de condamner le centre hospitalier à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant que le désistement de Mme Muriel P. est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par la voie de recours formé contre une décision ..." ;

Considérant que les consorts D., par des requêtes introductives d'instance enregistrées les 5 juin 2000 et 12 mars 2001 au greffe du Tribunal administratif de Rouen, ont demandé la condamnation du centre hospitalier du Havre au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite du décès de leur époux et père au cours de l'hospitalisation de ce dernier dans l'établissement hospitalier ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant d'introduire une telle demande, Mme D., en son nom personnel et en celui de ses enfants a adressé le 15 juin 1996 au directeur du centre hospitalier une lettre se limitant à informer ce dernier de sa décision de porter plainte contre les docteurs Jouanne et Duhamel en raison des négligences commises par ceux-ci au sein de l'établissement ; qu'ainsi, en l'absence de demande de condamnation du centre hospitalier, les requérants n'ont pu lier le contentieux ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rouen a estimé fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable opposée par le centre hospitalier à la demande des consorts D. ;

Considérant que si les requérants font valoir qu'ils ont déposé le 8 octobre 2003 auprès du directeur du centre hospitalier une demande indemnitaire préalable, cette demande présentée pour la première fois en appel alors qu'une fin de non-recevoir avait été soulevée par la défense devant les premiers juges, est tardive et ne saurait régulariser leur requête de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté, pour irrecevabilité, leurs demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier du Havre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts D. la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mmes Ginette et Marie-Line D. et M. Serge D. à payer au centre hospitalier du Havre une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme Muriel P..
Article 2 : La requête de Mmes Ginette et Marie-Line DURAND et de M. Serge D. est rejetée.
Article 3 : Mmes Ginette et Marie-Line D. et M. Serge D. sont condamnés à verser au centre hospitalier du Havre la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes Ginette et Marie-Line D., à M. Serge D., à Mme Muriel P., au centre hospitalier du Havre, à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.