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Cour administrative d'appel de Lyon, 22 mai 1998, Mlle X. (perte des droits civiques - radiation des cadres - mise à la retraite d'office)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1996 sous le n° 96LY01107, présentée pour Mlle X., demeurant (...), par Me Bonnard, avocat ;

Mlle X. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1995 du directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE en tant que cette décision a prononcé sa mise à la retraite d'office ;
2°) d'annuler la décision précitée du directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE ;
3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, modifiée par la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 et par la loi n° 94-89 du 1er février 1994 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant, d'une part, que si la loi du 16 décembre 1992 modifiée par la loi du 19 juillet 1993 a fixé au 1er mars 1994 la date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal, l'article 370 de cette même loi dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1994 dispose que : "(...) L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ou l'interdiction d'être juré résultant de plein droit d'une condamnation pénale rendue en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure applicable" ; qu'avant l'entrée en vigueur de cette loi l'article L.5 du code électoral disposait que : "Ne doivent pas être inscrits sur la lite électorale : (...) Ceux condamnés à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à un mois..." ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :... 2° s'il ne jouit de ses droits civiques" ; que cette disposition implique que nul ne peut accéder à un emploi public ni être maintenu dans un tel emploi s'il ne jouit de l'intégralité de ses droits civiques ;

Considérant que Mlle X., infirmière psychiatrique au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE, a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE en date du 4 octobre 1993 à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis pour vol ; que ce jugement n'a pas été frappé d'appel ; que, dès lors, la condamnation pénale entraînant la privation des droits civiques étant devenue définitive, le directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE était tenu, en application des dispositions précitées du code électoral applicables en vertu de l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992 modifiée et de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, de mettre fin aux fonctions de Mlle X. ; que, dès lors, les conclusions de Mlle X. contestant la décision de mise à la retraite d'office, qui met fin à ses fonctions dans des conditions plus favorables qu'une radiation des cadres, ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE du 10 avril 1995, en tant que cette décision a prononcé sa mise à la retraite d'office ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de SAINT ETIENNE qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X. la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
ARTICLE 1er : la requête de Mlle X. est rejetée.