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Cour administrative d'appel de Lyon, 9 octobre 2001, Centre hospitalier de Rive-de-Gier (défaut de surveillance - non prise en compte des troubles psychologiques de la patiente)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1997, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE RIVE-DE-GIER dont le siège est 42 rue Léon Marrel à 42800 RIVE-DE-GIER, représentée par son directeur en exercice à ce habilité par une délibération du conseil d'administration en date du 13 janvier 1998, par maître Didier LE PRADO avocat aux conseils ;

Le centre hospitalier demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-00906 du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a déclaré responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X. dans la nuit du 21 au 22 octobre 1992
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X. devant le tribunal administratif de LYON ;

Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
les observations de Me LE PRADO, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE RIVE-DE-GIER, de Me BOUTHIER, avocat de Mme X. et de Me ROCHEFORT, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-ETIENNE ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;

Sur la responsabilité :

Considérant que le 22 octobre 1992 vers 2 heures, Mme X. qui avait été admise au service de médecine polyvalente du CENTRE HOSPITALIER DE RIVE-DE-GIER (Loire) le 21 octobre 1992 à 20 heures, sur l'indication du médecin de ville de garde, a tenté de se suicider en se jetant dans le vide par la fenêtre de sa chambre située au deuxième étage et s'est grièvement blessée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le médecin qui a adressé Mme X. au centre hospitalier le 21 octobre 1992 a précisé que cette dernière souffrait d'une crise d'angoisse et qu'elle était connue du centre hospitalier ; que l'interne de service a indiqué dans ses observations d'entrée que Mme X. avait déjà été hospitalisée pour dépression et tentative de suicide et qu'elle présentait depuis deux ou trois mois une rechute dépressive importante ; qu'il est constant que les moyens de contention, mis en place lors de l'admission de cette malade, ont été enlevés vers 21 heures et non rétablis en dépit d'une chute de son lit, intervenue une heure avant l'accident, après que l'intéressée a tenté de se lever ; que, dans ces conditions, bien que la tentative de suicide ait été, selon l'expert désigné par le président du tribunal administratif, brusque et imprévisible, le fait que Mme X. ait été laissée sans surveillance, dans une chambre dépourvue de dispositifs spéciaux de sécurité, et qu'elle ait pu se jeter dans le vide en ouvrant la fenêtre de sa chambre, révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE RIVE-DE-GIER ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de LYON l'a déclaré responsable de l'accident survenu à Mme X. ;

Sur les conclusions incidentes de Mme X. tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE RIVE-DE-GIER à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime :

Considérant que la cour se prononce par le présent arrêt sur un appel formé contre un jugement avant-dire-droit qui, après avoir statué sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE RIVE-DE-GIER, s'est limité à ordonner la production de diverses pièces justificatives aux fins de déterminer l'étendue des préjudices occasionnés par l'accident litigieux ; que le tribunal administratif de LYON n'ayant pas épuisé sa compétence sur ces éléments du litige, les conclusions en appel présentées sur ce point sont prématurées et, par suite irrecevables ;

Sur les conclusions de Mme X. tendant à l'application des dispositions de l'article L 761.1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761.1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE RIVE-DE-GIER à payer à Mme X. une somme de cinq mille francs (5000 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-ETIENNE ;

DECIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE RIVE-DE-GIER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme X. sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-ETIENNE tendant à l'application des dispositions de l'article L 761.1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE RIVE-DE-GIER versera à Mme X. une somme de cinq mille francs (5000 F) au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative.