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Cour administrative d'appel de Marseille, 2 février 2006, Assistance Publique de Marseille (responsabilité hospitalière – évaluation du préjudice – enfant dans un état végétatif chronique susceptible d’aucune évolution - incapacité permanente partielle de 98%)

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004 pour l’Assistance Publique de Marseille dont le siège est situé 80, rue Brochier, Marseille Cedex 5 (13354), par Me Le Prado et les mémoires complémentaires en date du 15 décembre 2005 et 18 décembre 2005, lequel a été communiqué par télécopie et confirmé le 2 janvier 2006 ; l’Assistance Publique de Marseille demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-4856 et 03-2939 en date du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l’Assistance Publique de Marseille à verser à M. et Mme G., en leur qualité de tuteurs de leur enfant mineur, la somme de 400 000 euros ainsi que la somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice personnel ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux G. devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006,
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour l’Assistance Publique de Marseille et de Me Soulas pour M. et Mme G. ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 20 juillet 1997, vers 4 heures 15, Thomas G., né le 23 juillet 1988, a été admis au centre hospitalier d'Aubagne ; qu'il a été transféré à 17 heures, le même jour au centre hospitalier de la Timone à Marseille, établissement qui relève de l’Assistance Publique de Marseille; que par un jugement en date du 10 février 2004, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l’Assistance Publique de Marseille à verser une somme de 400 000 euros à M. et Mme G. en réparation des préjudices subis par leur fils Thomas et une somme de 15 000 euros chacun en réparation de leur préjudice personnel ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Thomas G. souffrait lors de son admission au centre hospitalier d'Aubagne d'une méningite à méningocoque ; qu'un purpura fulminans s'est ensuite déclaré, puis une atteinte péri-médullaire et une cardiomyopathie dilatée ; que toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que l'état végétatif chronique dans lequel se trouve Thomas a pour origine exclusive le déroulement d'une anesthésie générale réalisée le 23 juillet 1997 pour la pose d'une voie veineuse centrale, laquelle a provoqué une anoxie cérébrale ; qu'à cette occasion le centre hospitalier universitaire de la Timone a commis une faute de surveillance et d'imprudence, tenant à l'administration de substances contre indiquées dès lors que subsistaient des effets de la morphine administrée auparavant, qui sont à l'origine de l'état dans lequel se trouve Thomas G. ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’Assistance Publique de Marseille; qu'ainsi, l’Assistance Publique de Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident anesthésique du 23 juillet 1997 ;

Sur les préjudices :

Sur les préjudices de Thomas G. :

Considérant qu'eu égard à l'état végétatif chronique de Thomas, qui dans l'état actuel de la science n'est susceptible d'aucune amélioration, il sera fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d'existence, en condamnant l’Assistance Publique de Marseille à verser une somme de 400 000 euros tous intérêts compris, à M. et Mme G. en leur qualité de parents de Thomas ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la paraplégie qu'aurait contractée Thomas dans les jours précédent l'accident anesthésique dans l'appréciation du préjudice subi dès lors que seule l'anesthésie est à l'origine de l'état végétatif entraînant une incapacité permanente partielle de 98% ; qu'il n'y a pas davantage lieu d'indemniser spécifiquement ni la douleur ressentie, ni le préjudice d'agrément ; qu'aucune somme n'est due au titre de l'invalidité temporaire totale dès lors que Thomas n'exerçait aucune activité professionnelle ; que le préjudice professionnel invoqué n'a qu'une nature purement éventuelle et ne peut davantage donner lieu à indemnisation ; qu'enfin, les sommes demandées au titre de l'aide d'une tierce personne ne sont pas justifiées dès lors que Thomas nécessite un traitement constant dans un établissement hospitalier ;

Sur les préjudices de M. et Mme G. :

Considérant que le Tribunal administratif de Marseille, dont le jugement est suffisamment motivé, a fait une juste appréciation du préjudice moral de M. et Mme G. en condamnant l’Assistance Publique de Marseille à leur verser une somme de 15 000 euros chacun ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont les demandes ne sont pas irrecevables, justifie en appel de débours, arrêtés au 31 janvier 2004, de 831 058,37 euros ; que toutefois, les débours de la caisse primaire d'assurance maladie correspondant à la période antérieure à l'accident anesthésique, soit 995,71 euros, ne sont pas imputables à l’Assistance Publique de Marseille; qu'il y a dès lors lieu de condamner l’Assistance Publique de Marseille à verser la somme de 830 062,66 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ; qu'elle est, en outre fondée à réclamer le versement d'une indemnité forfaitaire de 760 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

DECIDE :
Article 1 : La requête susvisée de l’Assistance Publique de Marseille est rejetée.
Article 2 : L’Assistance Publique de Marseille est condamnée à payer une somme de 830 822,66 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse.
Article 3 : Le recours incident de M. et Mme G. et le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse sont rejetés.
Article 4 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’Assistance Publique de Marseille, à M. et Mme G. et à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse.