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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5 février 2004, Marie-Christine R. (faute médicale - particularité anatomique de la victime - partage de responsabilité)


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 1999, sous le n° 99MA01335, présentée pour Mme Marie-Christine X demeurant ... par Maître GUIRAUD, avocat ;

Mme X interjette appel du jugement n° 94-88 du 26 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Béziers soit déclaré responsable des préjudices subis à la suite de son hospitalisation dans cet établissement le 25 août 1992 et soit condamné à lui payer la somme de 36.860 francs au titre du préjudice corporel, la somme de 40.000 francs au titre du préjudice personnel, la somme de 700 francs au titre des journées d'hospitalisation et celle de 384 francs au titre des frais de transport sur les lieux de l'expertise, et, outre les frais d'expertise, la somme de 3.558 francs au titre des frais d'instance ;

Elle soutient que le jugement est critiquable dans la mesure où il n'a retenu aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital alors que l'utilisation même de la coelioscopie aurait dû permettre au praticien de constater la position anormalement basse du côlon et prendre en conséquence les précautions nécessaires et utiles afin d'éviter la perforation dont elle a été victime ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2000, présenté pour le centre hospitalier général de BEZIERS représenté par la SCP COSTE et BORIES, avocat ;

Le centre hospitalier demande à la Cour de rejeter la demande de Mme X et de confirmer le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier ;

Il soutient :
- que le rapport déposé dans le cadre de la procédure de référé ne lui est pas opposable dans la mesure où il n'a pas participé aux opérations d'expertise ;
- qu'aucune faute ne peut être reprochée au médecin lors de l'intervention et que seule la particularité physique de la patiente se trouve être à l'origine de la présente procédure ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 15 mai 2000, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de BEZIERS - Saint PONS dont le siège est place du général de Gaulle à BEZIERS (34523) par Maître SARRIC, avocat ;

La caisse demande à la Cour de fixer sa créance à la somme de 28.373, 32 francs et de condamner le succombant à lui verser outre l'indemnité forfaitaire de 5.000 francs, une somme de 5.000 francs au titre des frais d'instance ;

Elle soutient qu'à la suite de l'intervention litigieuse, elle a dû régler la somme de 28.373, 32 francs correspondant aux frais d'hospitalisation du 25 août au 30 août 1992 et du 31 mars au 7 avril 1993 ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 25 août 2000 pour Mme Marie-Christine X par Maître GUIRAUD ;

La requérante demande à la Cour de déclarer le centre hospitalier général de BEZIERS responsable de l'incident intervenu lors de son opération, de fixer son préjudice corporel du chef des postes soumis à l'emprise de l'organisme social à la somme de 36.860 francs, d'arrêter son préjudice corporel à la somme de 40.000 francs et de condamner l'hôpital à lui payer la somme de 700 francs au titre des journées d'hospitalisation et celle de 384 francs au titre du transport sur les lieux de l'expertise ; elle demande la condamnation du centre hospitalier aux entiers dépens et à lui verser une somme de 7.000 francs au titre des frais d'instance ;

Elle soutient que l'éventration du côlon est constitutive d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; qu'elle a dû rester hospitalisée quatre jours de plus en raison de cet incident ; qu'une déformation persistante de son abdomen et des douleurs intestinales ainsi qu'une tension basse constituent les séquelles de la faute de l'hôpital ; qu'elle a dû subir une intervention réparatrice le 1er avril 1993 qui a nécessité une hospitalisation de six jours et un repos total à son domicile de 6 semaines ; que le rapport est opposable au centre hospitalier ;

Vu le mémoire en réplique présenté le 16 février 2001 pour le centre hospitalier général de BEZIERS par lequel, à titre principal, il persiste dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens, et à titre subsidiaire, rejette les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de BEZIERS dans la mesure où la somme qu'elle réclame intègre les frais d'hospitalisation de la première intervention ainsi que celles de Mme X qui apparaissent excessives dans leur montant au regard de la jurisprudence ; le centre hospitalier demande à la Cour de condamner Mme X à lui verser la somme de 5.000 francs au titre des frais d'instance ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 7 août 2002 présenté pour Mme X par lequel elle persiste dans ses précédentes conclusions et par lequel elle entend fonder la responsabilité de l'hôpital de BEZIERS également sur la faute tirée du défaut d'information des risques liés à l'intervention litigieuse ;

Vu le mémoire enregistré le 4 novembre 2002 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de BEZIERS - Saint PONS par lequel elle persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu la décision d'aide juridictionnelle totale du 13 septembre 1999 ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 ;
- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que Mme Marie-Christine X a subi le 25 août 1992, au centre hospitalier général de BEZIERS une stérilisation par voie coelioscopie sous anesthésie générale ; qu'au cours de l'intervention, les manoeuvres opératoires ont entraîné une perforation du côlon transverse qui a nécessité la pratique immédiate d'une laparotomie sous-ombilicale avec suture d'une brèche colique ; qu'à la suite de la blessure résultant de la coelioscopie litigieuse, Mme X, qui a présenté une grosse éventration ombilicale engouée, a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale le 1er avril 1993 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une lettre du 1er septembre 1992 citée par l'expert dans son rapport, que le médecin qui a pratiqué l'intervention litigieuse du 25 août 1992 a eu un incident majeur en cours d'intervention résultant de ce que le trocart d'introduction du coelioscope a blessé le côlon transverse et qu'il a été dans l'obligation de faire une petite laparotomie ; que, nonobstant les difficultés liées à la réalisation d'une coelioscopie, cette perforation qui a, en l'espèce, pour origine une maladresse dans l'exécution de la manoeuvre de progression du trocart d'introduction du coelioscope, est constitutive d'une faute ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a considéré que l'accident opératoire n'était pas de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier général de BEZIERS ; que toutefois, il résulte également de l'instruction que le côlon transverse de la patiente se trouvait dans une position anormalement basse ; que par suite, il y a lieu d'opérer un partage de responsabilité par moitié afin de tenir compte de la particularité anatomique de Mme X ;

Sur l'évaluation du préjudice de Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais d'hospitalisation s'élèvent à un montant de 4.325,48 euros ; que Mme X a subi une période d'incapacité temporaire totale de deux mois et demi, une incapacité temporaire partielle de cinq mois et trois semaines et qu'elle est atteinte d'une incapacité partielle permanente de 5% ; que le préjudice subi à ce titre doit être évalué à la somme de 5.000 euros ; qu'ainsi, le préjudice corporel subi par Mme X s'élève à 9.325,48 euros ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées qualifiées de modérées et du préjudice esthétique également modéré en les fixant à la somme globale de 6.000 euros ; que Mme X justifie de frais relatifs au forfait journalier pour la somme de 60, 98 euros pour ce qui concerne l'intervention du 1er avril 1993 ; qu'en revanche, pour ce qui concerne la première intervention du 25 août 1992, seuls les frais du forfait journalier des 27, 28, 29 et 30 août 1992, soit le forfait correspondant aux quatre jours supplémentaires d'hospitalisation rendus nécessaires par l'incident opératoire, peuvent être admis, soit la somme de 30, 49 euros ; qu'enfin, l'intéressée a également droit au remboursement des frais de transport qu'elle a engagés pour se rendre à l'expertise pour un montant de 58, 54 euros ; qu'ainsi le préjudice personnel s'élève à 6.150, 01 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, compte tenu du partage de responsabilité, que le préjudice corporel de Mme X doit être fixé à la somme de 4.662, 74 euros et le préjudice personnel à la somme de 3.075 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de BEZIERS :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de BEZIERS, qui a été mise en cause en première instance et a demandé au Tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier à lui rembourser le montant de ses débours consécutifs à l'incident opératoire subi par Mme X et à qui le jugement du Tribunal administratif écartant toute responsabilité du centre hospitalier a été notifié le 28 mai 1999, n'a présenté devant la Cour administrative d'appel de Marseille de conclusions tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui rembourser le montant des sommes qu'elle avait exposées en faveur de Mme X qu'après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions, qui ne peuvent être regardées comme des conclusions incidentes, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les droits de Mme X

Considérant, qu'en dépit de l'irrecevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de BEZIERS tendant au remboursement des sommes exposées par elle, il y a lieu, en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, pour fixer le montant de l'indemnité due à Mme X, de défalquer de la part de la condamnation mise à la charge du centre hospitalier général de BEZIERS représentative de la réparation des atteintes à l'intégrité physique de la victime qui s'élève à 4.662, 74 euros, le montant des sommes exposées par la caisse, soit 4.325, 48 euros ; que par suite, l'indemnité à laquelle peut seulement prétendre Mme X s'élève à 337, 26 euros au titre de l'indemnisation des atteintes à son intégrité physique et à 3.075 euros au titre de son préjudice personnel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au centre hospitalier général de BEZIERS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que Mme X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 13 septembre 1999 ; que sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être rejetée ;

Décide :
Article 1er : Le jugement n°94-88 du 26 mai 1999 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier général de BEZIERS versera à Mme X la somme globale de 3.412, 26 euros.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier général de BEZIERS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier général de BEZIERS, à la caisse primaire d'assurance maladie de BEZIERS Saint PONS.