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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 20 octobre 2005, Salima D. (agent stagiaire - licenciement pour insuffisance professionnelle - communication du dossier)


Dans le cadre du licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent stagiaire, la communication du dossier à l'agent n'est pas obligatoire.



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée 14 août 2002, présentée pour Mme Salima X, élisant domicile ..., par Me Gaucher, avocat au barreau de Nancy,

Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 2000, confirmée sur recours gracieux le 10 août 2000, par laquelle le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a mis fin à son stage en qualité de technicienne de laboratoire à compter du 18 juin 2000, l'a licenciée à compter du 19 juin 2000 et a mis fin à la prise en charge financière du congé de formation professionnelle dont elle bénéficiait ;
2°) d'enjoindre à l'administration de la titulariser ;
Elle soutient que :
- la décision du 16 juin 2000 constitue un licenciement en cours de stage ;
- ce licenciement aurait du être précédé de la communication de son dossier ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir, la non-titularisation constituant, en fait, une sanction ;
- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses capacités professionnelles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2005, présenté pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg, par Me Clamer, du cabinet A et C. LEX, avocat au barreau de Strasbourg ; les hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable, dans la mesure où Mme X se borne à reprendre les moyens présentés en première instance, sans formuler aucune critique du jugement attaqué ;
- le jugement du tribunal administratif doit être confirmé, s'agissant d'une décision de refus de titularisation ayant conduit au licenciement de Mme X en fin de stage, qui n'est entachée ni de détournement de procédure, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 juin 2002, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2005 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,
- les observations de Me Gaucher, avocat de Mme X,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que par décision en date du 20 juillet 1998, Mme X a été nommée technicienne de laboratoire stagiaire à compter du 1er juillet 1998 ; que par décision en date du 19 avril 1999 son stage a été prolongé pour une durée de six mois à compter du 1er juillet 1999 ; que par décision en date du 30 novembre 1999, son stage a une nouvelle fois été prolongé pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2000 ; qu'avant le terme de cette seconde prolongation de stage, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 19 juin 2000, par décision du directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg en date du 16 juin 2000 , dont elle demande l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 12 mai 1997 : L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage, la décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret ... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la commission administrative paritaire a été consultée le 9 juin 2000 ; que la garantie prévue par la disposition réglementaire ci-dessus rappelée se substitue en pareil cas à la communication du dossier ; que, par suite le moyen tiré de l'absence de communication du dossier doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports des chefs de service de Mme X faisant état d'une faute professionnelle grave, du non-respect de règles de fonctionnement et de difficultés relationnelles, que les faits sur lesquels repose la décision contestée ne sont pas matériellement inexacts ; que, dès lors que le stage de Mme X se déroulait depuis près de deux ans, délai suffisant pour se prononcer sur les aptitudes professionnelles de l'intéressée, c'est à bon droit que le directeur de l'hôpital a pu la licencier eu égard à la diversité et à la gravité des difficultés rencontrées par la requérante à son poste ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation portée sur les capacités professionnelles de Mme X à occuper l'emploi de technicienne de laboratoire ne peut être accueilli ;

Considérant enfin que les faits relevés à l'encontre de Mme X révèlent son inaptitude professionnelle et ne seraient d'ailleurs pas de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que, par suite l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et serait entachée de détournement de pouvoir :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer aux hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Salima X et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.