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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 27 mai 2003(responsabilité sans faute - défaut de gravité du préjudice)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Laffon, avocat au barreau de Nancy ;

M. X demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 29 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à déclarer les Hôpitaux civils de Colmar entièrement responsables des conséquences dommageables de l'angiographie aortique et rénale réalisée sur sa personne le 22 mars 1995 et à les condamner à lui verser une provision de 50 000 francs ;
2°/ de faire droit aux dites conclusions ;
3°/ de condamner les Hôpitaux civils de Colmar à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- les observations de Me LAFFON, avocat de M. X, et Me MONHEIT, avocat des Hôpitaux civils de Colmar,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que c'est à tort que le tribunal a affirmé qu'aucune faute n'était établie ni alléguée à l'encontre des Hôpitaux civils de Colmar lors de l'angiographie aortique et rénale pratiquée sur sa personne le 22 mars 1995, il n'énonce aucun élément de droit ou de fait tendant à faire apparaître les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que les conséquences dommageables de l'angiographie dont a fait l'objet M. X, qui a dû subir l'ablation du rein droit, mais a conservé l'intégralité de son aptitude au travail, ne présentaient pas, pour importantes qu'elles soient, un caractère d'extrême gravité ; que la seule circonstance que l'angiographie rénale et aortique constitue un acte médical nécessaire au traitement, présentant une certaine difficulté et comportant un risque exceptionnel, au demeurant connu, de rupture de l'artère rénale, n'est pas de nature à engager la responsabilité sans faute du centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à déclarer les Hôpitaux civils de Colmar entièrement responsables des conséquences dommageables de l'acte médical susrappelé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les Hôpitaux civils de Colmar, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser aux Hôpitaux civils de Colmar la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée ainsi que les conclusions des Hôpitaux civils de Colmar tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, aux Hôpitaux civils de Colmar et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Colmar.