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Cour administrative d'appel de Nancy, 30 mai 2017, n° 16NC00286, n° 16NC00287, n° 16NC00288, n° 16NC00289 (Soins sans consentement, Assassinat, Responsabilité de l'Etat, Rejet)

Le 15 novembre 2005, M. Y. s'est rendu au cabinet du docteur X., psychiatre qui l'avait suivi pendant plusieurs années, où il a blessé ce dernier et assassiné son épouse.
M. X. et ses trois enfants majeurs ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le Tribunal de grande instance lequel, par des décisions des 5 septembre 2011, 10 juin 2013 et 10 février 2014, leur a accordé des indemnités en réparation des préjudices résultant de l'assassinat de Mme X. et de la tentative d'assassinat dont M. X. a été victime.
Le tribunal administratif, saisi de conclusions aux fins d’engagement de la responsabilité de l’Etat a rejeté leurs demandes. Les requérants relèvent appel de ce jugement.
Dans un premier temps, la Cour relève que « le fonds de garantie, lorsqu'il a indemnisé un dommage causé par une infraction, est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre non seulement de l'auteur de l'infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage, notamment parce qu'elle y a concouru dans des conditions de nature à engager sa responsabilité ; qu'en outre, en application des principes qui gouvernent la procédure devant le juge administratif, ce dernier, informé de ce que la personne victime d'une infraction […] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale ou obtenu une indemnité versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions doit, à peine d'irrégularité de son jugement, mettre en cause le fonds dans l'instance dont il est saisi afin, d'une part, de permettre à celui-ci d'exercer son droit de subrogation et, d'autre part, de s'assurer qu'il ne procédera pas, s'il donne suite à la demande de condamnation, à une double indemnisation des mêmes préjudices ».
Ainsi, «en s'abstenant de mettre en cause le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions dans l'instance, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ».
Dans un second temps, les requérants invoquent le fait que le préfet avait violé les dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, que le médecin expert désigné par le préfet n’avait pas procédé à un examen médical sérieux et commis une erreur de diagnostic et que le préfet aurait du prononcer l’hospitalisation d’office de M. Y.
La Cour retient qu’« aucun des éléments à la disposition du préfet en juillet 2005 n'était de nature à établir que les troubles mentaux dont était atteint M. Y. étaient susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public ». Elle rejette donc les demandes des requérants.