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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16 mai 2003, Centre hospitalier de Douarnenez (procédure disciplinaire - notification de la décision - mention des voies et délais de recours)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002 au greffe de la Cour, présentée pour le Centre hospitalier de Douarnenez, rue Laënnec, 29171 Douarnenez, représenté par son directeur, par la S.C.P. KERMARREC-MOALIC-LE GOFF, avocats au barreau de Quimper ;

Le Centre hospitalier de Douarnenez demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-781 du 7 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à Mme une indemnité de 180 000 F, tous intérêts compris au jour du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2003 :
- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,
- les observations de Me CAZO, avocat de Mme X,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié repris à l'article R.421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que le Centre hospitalier de Douarnenez n'apporte pas la preuve de la date de réception de la décision du 30 décembre 1999, qui ne faisait d'ailleurs pas mention des voies et délais de recours, par laquelle le directeur dudit centre hospitalier a rejeté la réclamation préalable présentée par Mme X; que, dès lors, le Centre hospitalier de Douarnenez n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes était tardive ;

Au fond :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a condamné le Centre hospitalier de Douarnenez à verser à Mme X , agent des services hospitaliers stagiaire depuis le 1er octobre 1991, une indemnité de 180 000 F (27 440,82 euros), tous intérêts compris au jour du jugement, en réparation des préjudices causés par l'illégalité de la décision du 5 mai 1994 par laquelle le directeur dudit établissement a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que du fait de son éviction illégale, Mme X est restée sans emploi pendant quelques mois avant d'être engagée par une entreprise privée comme conductrice de véhicule sanitaire avec un salaire inférieur d'environ 2 000 F (304,90 euros) par mois au traitement qu'elle touchait auparavant au centre hospitalier ; qu'ainsi du fait de la différence entre les rémunérations qu'elle a perçues au cours de la période de son éviction illégale jusqu'à sa réintégration le 12 juin 2000 et le traitement dont elle aurait bénéficié si elle était demeurée en fonctions pendant cette période, Mme a subi un préjudice matériel ouvrant droit à réparation ; qu'elle a également, de ce fait, éprouvé des troubles dans les conditions d'existence constitutifs d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de rémunération ; que, par suite, le Tribunal administratif de Rennes n'a pas fait une inexacte appréciation de l'ensemble des préjudices subis par Mme X en lui allouant une indemnité de 180 000 F (27 440,82 euros), tous intérêts compris au jour du jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier de Douarnenez n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer à Mme X ladite indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le Centre hospitalier de Douarnenez à verser à Mme une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête du Centre hospitalier de Douarnenez est rejetée.
Article 2 : Le Centre hospitalier de Douarnenez versera à Mme une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier de Douarnenez, à Mme X , au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.