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Cour administrative d'appel de Nantes, 2 février 2006, M. Daniel LM (responsabilité hospitalière - infection nosocomiale - patient porteur d'un foyer infectieux)

[…] Considérant, en second lieu, que l'introduction accidentelle dans l'organisme du patient d'un germe microbien lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime ; qu'il en va autrement lorsque le patient est porteur, avant toute intervention, d'un foyer infectieux susceptible d'être à l'origine des complications survenant à la suite d'une intervention […]

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004, présentée pour M. Daniel LM, demeurant (…), par Me Cartron ; M. Daniel LM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-12 du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vannes à réparer les conséquences dommageables des complications de l'intervention qu'il a subie le 27 mai 1995 ;
2°) de déclarer responsable de ces complications le centre hospitalier de Vannes et de le condamner à lui verser à titre de provision la somme de 15 244,90 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2000 et des intérêts des intérêts ;
3°) d'ordonner une expertise médicale en vue d'évaluer les séquelles imputables à ces complications ;
4°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Vannes à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :
- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;
- les observations de Me Guillaudeux, substituant Me Cartron, avocat de M. LM ;
- les observations de Me Dausque, substituant Me Coudray, avocat du centre hospitalier de Vannes ;
- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 25 mai 1995, M. LM a été admis au centre hospitalier de Vannes en présentant une fièvre proche de 40° et en se plaignant de douleurs intenses au niveau du membre inférieur droit ; qu'il y a subi, outre les interventions des 27 mai et 3 juin 1995 en vue du traitement d'un phlegmon du pied droit, différentes interventions sous anesthésie générale pour pansement ou nettoyage jusqu'au 10 août 1995, date à laquelle des soins infirmiers à domicile lui ont été prescrits ; que M. LM fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ce centre hospitalier à l'indemniser des complications survenues à l'occasion des soins reçus dans cet établissement qu'il impute, d'une part, à l'oubli d'une compresse dans le champ opératoire, d'autre part, à une infection contractée lors de son hospitalisation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes que, d'une part, la compresse et le morceau de compresse retrouvés les 6 octobre et 7 novembre 1995 par les infirmières en charge des soins à domicile dispensés à M. LM ne proviennent pas d'une compresse de bloc opératoire et que, d'autre part, ces éléments ont pu se glisser dans la plaie à partir du pansement renouvelé de façon quotidienne ; qu'en revanche, aucun élément ne permet de déterminer s'il s'agit d'une compresse d'origine hospitalière ou provenant des soins dispensés à domicile ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le Tribunal, M. LM n'établit pas que les complications dont il se plaint sont la conséquence directe et certaine des interventions et des soins reçus dans cet établissement hospitalier, sans que puissent y faire obstacle les attestations produites par le requérant, et établies par les infirmières lui ayant dispensé les soins à domicile ;

Considérant, en second lieu, que l'introduction accidentelle dans l'organisme du patient d'un germe microbien lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime ; qu'il en va autrement lorsque le patient est porteur, avant toute intervention, d'un foyer infectieux susceptible d'être à l'origine des complications survenant à la suite d'une intervention ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. LM, qui suit un traitement contre le diabète depuis 1968 et souffre depuis 1992 de problèmes infectieux, a été admis le 25 mai 1995 au centre hospitalier de Vannes pour le traitement d'un phlegmon, alors qu'il présentait une fièvre proche de 40° ; qu'il était ainsi porteur d'un foyer infectieux lors de son admission et suivait un traitement antibiotique dans le cadre du traitement de ce phlegmon ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la suppuration chronique apparue au niveau de la jambe droite trouve son origine dans une infection d'origine nosocomiale, alors même qu'un prélèvement effectué le 20 juillet 1995 avait été normal et que celui effectué après une intervention pratiquée le 28 juillet suivant avait fait apparaître la présence de germes Entérobacter cloacæ et streptococcus spp ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient M. LM, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de l'expertise susmentionnée qui exclut toute faute médicale, que l'antibiothérapie mise en œuvre par l'établissement ait été inadaptée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Vannes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. LM la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. LM à verser au centre hospitalier de Vannes la somme qu'il demande au même titre ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. LM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Vannes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel LM, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, au centre hospitalier de Vannes et au ministre de la santé et des solidarités.