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Cour administrative d'appel de Paris, 07 mars 2016, n° 14PA04694 (Sage-femme – Profession – Exercice – Médecin étranger)

Mme Y, ressortissante d'origine iranienne naturalisée française le 19 mai 2005, a, sollicité du ministre chargé de la santé le 28 janvier 2008 son inscription au tableau de l'ordre des sages-femmes de Paris et l'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en France. Le ministre a implicitement rejeté sa demandepar une décision en date du 1er avril 2008. Le Tribunal administratif a rejeté la demande de Mme Y tendant à l'annulation de cette décision. Par une décision du 3 novembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel en tant qu'il avait rejeté les conclusions de Mme Y dirigées contre la décision implicite du ministre de la santé lui refusant l'autorisation d'exercer la profession de sage-femme et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.

Le Conseil d’Etat relève que « Mme Y a, le 21 septembre 1992, obtenu un certificat de scolarité de l'Ecole des sages-femmes de la Faculté Libre de médecine de Lille ne lui permettant pas d'exercer en France compte tenu de sa nationalité iranienne. Elle a, cependant, par la suite, obtenu la reconnaissance de sa formation en Belgique, d'abord, par un arrêté du 30 septembre 2003, du gouvernement de la communauté française portant équivalence d'un diplôme ou certificat d'études étranger, puis, alors qu'elle avait été naturalisée française, par une attestation du directeur fédéral de la santé du 1er mars 2007 l'autorisant à exercer la profession de sage-femme en Belgique dès lors que cette équivalence correspondait au " diplôme d'accoucheuse " (…). Dans ces conditions, Mme Y remplissait les conditions (…) pour être autorisée à exercer en France la profession de sage-femme ».

La Haute juridiction administrative considère ainsi que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre le refus implicite du ministre chargé de la santé de l'autoriser à exercer la profession de sage-femme en France, annule le jugement attaqué ainsi que la décision litigieuse du 1er avril 2008 et ordonne au ministre chargé de la santé de l'y autoriser.

Cour administrative d'appel de Paris

N° 14PA04694   
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. LAPOUZADE, président
Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT, rapporteur
M. SORIN, rapporteur public
SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats

lecture du lundi 7 mars 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme X...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 1er avril 2008 par laquelle le ministre de la santé a implicitement rejeté son recours hiérarchique et rejeté, ainsi, sa demande d'inscription au tableau des sages-femmes et d'autorisation à exercer la profession de sage-femme sur le territoire français et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de procéder à son inscription, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation d'exercer la profession de sage-femme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 0814434/6-3 du 10 novembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Mme X...a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt n° 11PA00671 du 8 mars 2012, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête.

Par une décision n° 359252 du 3 novembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 8 mars 2012 en tant qu'il avait rejeté les conclusions de Mme X...dirigées contre la décision implicite du ministre de la santé lui refusant l'autorisation d'exercer la profession de sage-femme et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la même Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2011 et le 28 juillet 2015, Mme X.., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0814434/6-3 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2008 par laquelle le ministre de la santé a implicitement rejeté son recours hiérarchique et rejeté, ainsi, sa demande d'autorisation à exercer la profession de sage-femme sur le territoire français et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation d'exercer la profession de sage-femme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er avril 2008 par laquelle le ministre de la santé a implicitement rejeté sa demande d'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en France, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation d'exercer la profession de sage-femme en France, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le ministre de la santé a entaché la décision en litige d'une erreur manifeste tant dans l'appréciation des conditions posées par la loi que dans l'appréciation de sa situation ;
- elle remplissait toutes les conditions légales, compte tenu, notamment, de la reconnaissance d'équivalence par l'Etat belge de son certificat de fin de scolarité d'études de sages-femmes et de son diplôme de sage-femme délivré par un Etat de la Communauté européenne, pour exercer la profession de sage-femme en France ;
- elle dispose d'une formation identique à celle requise des professionnels pour exercer la profession de sage-femme ainsi que d'une expérience pratique en Suisse et dans certains Etats membres de l'Union européenne et a suivi de nombreuses formations d'approfondissement ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait jamais exercé l'activité de sage-femme dans aucun pays de l'Union européenne y compris la France et qu'elle ne relevait d'aucune catégorie énumérée à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique ;
- dès lors que sa demande a été faite le 28 janvier 2008, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 4151-5 du code de la santé publique, dont elle remplit les conditions, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2009-1585 du 17 novembre 2009.
.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2011, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la décision n° 359252 du 3 novembre 2014 du Conseil d'Etat ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant la SCP Delaporte, Briard et Trichet, représentant Mme X...
Considérant ce qui suit :

1. Mme X..., ressortissante d'origine iranienne naturalisée française le 19 mai 2005, a, le 28 janvier 2008, sollicité du ministre chargé de la santé, d'une part et à titre principal, sur le fondement de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, son inscription au tableau de l'ordre des sages-femmes de Paris et, d'autre part et à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions des articles L. 4111-2 et L. 4151-5 dudit code, l'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en France. Le ministre a, par une décision née le 1er avril 2008, implicitement rejetée sa demande. Par un jugement n° 0814434/6-3 du 10 novembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X...tendant à l'annulation de cette décision. Par une décision n° 359252 du
3 novembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 8 mars 2012 en tant qu'il avait rejeté les conclusions de Mme X...dirigées contre la décision implicite du ministre de la santé lui refusant l'autorisation d'exercer la profession de sage-femme et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la même Cour.

2. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : / 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / [...] ". Aux termes de l'article L. 4151-5 dudit code : " Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de sage-femme : / 1° Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ; / 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : / a) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par arrêté interministériel ; cet arrêté précise les diplômes, certificats et titres dont la validité est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par un Etat, membre ou partie, certifiant que le bénéficiaire, après avoir obtenu son diplôme, titre ou certificat, a exercé dans un établissement de soins agréé à cet effet, de façon satisfaisante, toutes les activités de sage-femme pendant une durée déterminée ; / ; [...] ; / d) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par un Etat membre, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste ".

3. Il ressort de pièces versées au dossier que Mme X...a, le 21 septembre 1992, obtenu un certificat de scolarité de l'Ecole des sages-femmes de la Faculté Libre de médecine de Lille ne lui permettant pas d'exercer en France compte tenu de sa nationalité iranienne. Elle a, cependant, par la suite, obtenu la reconnaissance de sa formation en Belgique, d'abord, par un arrêté du 30 septembre 2003, du gouvernement de la communauté française portant équivalence d'un diplôme ou certificat d'études étranger, puis, alors qu'elle avait été naturalisée française, par une attestation du directeur fédéral de la santé du 1er mars 2007 l'autorisant à exercer la profession de sage-femme en Belgique dès lors que cette équivalence correspondait au " diplôme d'accoucheuse " mentionné pour la Belgique à l'annexe de la directive 80/154/CEE du 21 janvier 1980 et conforme aux normes minimales de formation prévues à l'article premier de la directive 80/155/CEE du même jour. Dans ces conditions, Mme X...remplissait les conditions fixées au d) de l'article L. 4151-5 précité du code de la santé publique pour être autorisée à exercer en France la profession de sage-femme. Dès lors, le ministre chargé de la santé ne pouvait implicitement rejeter la demande de l'intéressée sans l'entacher d'une erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre le refus implicite du ministre chargé de la santé de l'autoriser à exercer la profession de sage-femme en France. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué ainsi que la décision litigieuse du 1er avril 2008 et d'ordonner au ministre chargé de la santé de l'y autoriser. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0814434/6-3 du 10 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite du ministre chargé de la santé d'autoriser Mme X...à exercer la profession de sage-femme en France et la décision du 1er avril 2008 du ministre de la santé en tant qu'il a implicitement refusé de l'autoriser à exercer la profession de sage-femme en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre chargé de la santé d'autoriser Mme X...à exercer la profession de sage-femme en France.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X...et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré après l'audience du 15 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2016.