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Cour administrative d'appel de Paris, 23 juin 2004, Bernard H. (infection nosocomiale - évaluation du préjudice)

VU, enregistrée le 19 mars 2001, la requête présentée pour M. Bernard H., demeurant (...), par Me NABONNE, avocat ; M. H. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 983788 du 21 décembre 2000 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a condamné le centre hospitalier Louise Michel d'Evry à ne lui verser qu'une somme de 65 519, 62 F en réparation du préjudice que lui a causé l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors de son hospitalisation dans cet établissement en novembre-décembre 1991 ;
2°) de condamner le centre hospitalier Louise Michel d'Evry à lui verser une somme de 245 000 F en réparation du préjudice subi, avec les intérêts à taux légal à compter du 15 juillet 1998 ;
3°) de condamner le centre hospitalier Louise Michel d'Evry à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant que M. Bernard H., alors âgé de 60 ans, a été victime le 21 novembre 1991 d'un accident de la circulation dans lequel il a notamment subi une grave fracture du fémur gauche opérée à l'hôpital Louise Michel d'Evry et dont la guérison a été retardée et compliquée par l'apparition, en décembre 1991, d'une infection par un staphylocoque doré ; que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement litigieux, déclaré l'hôpital responsable des préjudices subis du fait de cette infection nosocomiale et l'a condamné par suite à verser à M. H. et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne des sommes respectives de 65 519, 62 F et 9 720 F que ces deux appelants estiment insuffisantes ; que l'hôpital d'Evry, tout en admettant sa responsabilité dans l'apparition de l'infection, soutient que le jugement de première instance a assuré une complète réparation de leurs préjudices ;

Sur l'évaluation du préjudice dû à la faute du service hospitalier :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que l'incapacité temporaire totale dont a souffert M. H. suite à l'accident et qui a duré du 21 novembre 1991 au 31 mars 1993, était due, pour sa partie postérieure au 21 novembre 1992, aux complications créées par l'infection nosocomiale et qu'un réveil infectieux a provoqué une nouvelle incapacité temporaire totale du 23 septembre 1996 au 23 décembre 1996 ; que cependant, il ne résulte pas de l'instruction que M. H., qui était retraité, aurait subi une perte de revenus du fait de cette incapacité ; qu'ainsi aucun préjudice indemnisable n'est né de ce fait ; que c'est à tort que les premiers juges ont inclus à ce titre une somme de 25 519, 62 F dans leur évaluation du préjudice ;

Considérant en second lieu que l'infection nosocomiale dont a souffert M. H., qui a exigé des opérations supplémentaires sur sa jambe gauche, n'a que légèrement aggravé les séquelles dont ce membre reste atteint ; qu'elle est par contre la seule responsable de la surdité bilatérale qui s'est déclarée du fait d'un traitement antibiotique prolongé et s'est stabilisée en novembre 1992 à l'arrêt de celui-ci ; qu'il résulte ainsi de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise en référé, que l'incapacité permanente partielle due à cette infection doit être évaluée à 20%, soit, compte tenu de l'âge de la victime, à 24 391, 84 euros (160 000 F) ; que si les juges judiciaires, évaluant à 400 000 F l'indemnité permanente partielle, de 50% au total, dont souffre M. H. suite à l'accident, ont inclus dans cette évaluation les séquelles précitées dues à l'infection nosocomiale, ils ont estimé que M. H. ne pouvait prétendre à aucune indemnisation à ce titre dès lors que l'indemnité qui lui serait due, compte tenu du partage de responsabilité par moitié entre lui-même et l'autre conducteur, était inférieure à la créance exposée par la caisse d'assurance maladie ; que contrairement à ce qu'indique le jugement et à ce que soutient le défendeur, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice ainsi causé à M. H. aurait été, même pour moitié, réparé, puisque la caisse d'assurance maladie s'était bornée devant les juges judiciaires à faire constater le montant de sa créance sans solliciter aucune condamnation ; qu'ainsi le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle résultant de l'infection et devant être mis à la charge du centre hospitalier est égal à 24 391, 84 euros ;

Considérant en troisième lieu que la caisse primaire d'assurance maladie établit avoir exposé, du fait des complications dues à l'infection nosocomiale, outre les frais d'hospitalisation de 9 720 F fin mars 1993 retenus par le tribunal administratif, des frais de 44 934 F pour une hospitalisation du 23 septembre 1996 au 5 octobre 1996 due à un réveil infectieux ; que la totalité de cette créance de 54 654 F ( soit 8 331, 95 euros et non 8 332, 67 euros comme l'expose la caisse) doit être incluse dans le préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total causé par la faute du service hospitalier s'élève à la somme de 32 723, 79 euros (250 975, 64 F) ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie a droit à être indemnisée par le centre hospitalier à hauteur de 8 331, 95 euros ; que les intérêts sont dus sur cette somme à compter du 4 aout 1999, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif ; qu'elle est fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il ne condamne le centre hospitalier d'Evry à ne lui verser qu'une somme de 9 720 F avec intérêts ;

Sur les droits de M. H. :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme due à M. H. par le centre hospitalier d'Evry en réparation du préjudice que lui a causé l'infection nosocomiale qu'il y a contractée s'élève à 24 391, 84 euros ; que les intérêts sont dus sur cette somme à compter du 15 juillet 1998 comme il le demande ; qu'ainsi M. H. est fondé à demander la réformation du jugement en tant qu'il condamne le centre hospitalier d'Evry à ne lui verser qu'une somme de 65 519, 62 F avec intérêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui se substitue à compter du 1er janvier 2001 à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel invoqué par le requérant : « Dans toutes les instances, le juge condamne la parte tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à verser à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier Louise Michel d'Evry, partie perdante, à verser à M. H. une somme de 1 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 800 euros qu'elle demande ;

DECIDE :
Article 1er : La somme de 65 519, 62 F (soit 9 988, 40 euros) que le centre hospitalier Louise Michel d'Evry a été condamné à verser à M. H. est portée à 24 391, 84 euros.
Article 2 : La somme de 9 720 F (soit 1 481, 80 euros) que le centre hospitalier Louise Michel d'Evry a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne est portée à 8 331, 95 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier Louise Michel d'Evry est condamné à verser une somme de 1 000 euros à M. H. et une somme de 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.