Revenir aux résultats de recherche

Cour administrative d'appel de Paris, 28 avril 2008, n° 06PA00762 (Anomalie trisomique fœtale non décelée - inapplicabilité de l'art. 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002)

En l’espèce, une patiente suivie dans un hôpital de l’AP-HP pour une grossesse gémellaire, a donné naissance en 1998 à deux enfants atteints de trisomie 21 dont le diagnostic n’avait pas été porté au cours de la grossesse.

Les parents ont alors recherché la responsabilité de l’administration sur le motif d’une insuffisance d’information du caractère non probant des examens pratiqués pendant la grossesse. Ils ont alors débuté une action contentieuse le 15 avril 1999. Après la communication du rapport d’expertise et le rejet d’une seconde demande d’expertise par le juge des référés du TA de Paris en octobre 2000, les requérants n’ont plus donné suite à leur action jusqu’au 15 février 2003, date à laquelle ils ont saisi le TA d’une requête indemnitaire sans qu’elle soit précédée d’une demande préalable à l’administration.

Les parents sollicitaient la non application de l’article 1 de la loi du 4 mars 2002 (« dispositif anti perruche ») sur le fondement des arrêts rendus par la CESDH du 6 octobre 2005 (affaire DRAON et MAURICE : « espérance légitime d’une indemnisation »).

Cependant, compte tenu de l’inaction des requérants entre 2000 et 2003, la CAA de Paris a considéré qu’ils avaient abandonné l’instance débutée en 1999. En conséquence, l’instance initiée en 2003 devait être considérée comme une instance nouvelle à laquelle les dispositions de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 (désormais codifiées à l’article L.114-5 du CASF) devaient s’appliquer.

Ainsi, il appartenait aux requérants de démontrer l’existence d’une faute caractérisée et non plus une faute simple.

Au cas d’espèce, l’amniocentèse n’étant pas un examen obligatoire mais seulement recommandé à certaines catégories de future mère appartenant à un groupe à risque auquel la patiente ne faisait pas partie, la CAA à considéré que les médecins n’ont pas commis de faute caractérisée en ne la proposant pas.

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
Formation plénière

N° 06PA00762

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme D. et M. V.

M. Martin-Laprade
Président

M. Treyssac
Rapporteur

Mme Desticourt
Commissaire du gouvernement

Audience du 11 avril 2008
Lecture du 28 avril 2008

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006, présentée pour Mme D. et M. V. demeurant […], par la S. C. P. Teissonnière :

Mme D. et M. V. demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 24 janvier 2006 du Tribunal administratif de Paris en toutes ses dispositions à l’exception des mises hors de cause du Dr Y. et de l’hôpital Robert Debré qui doivent être confirmées ;

2°) de juger recevable et bien-fondé leur action fondée sur les dispositions de la loi du 4 mars 2002 contre l’Assistance publique - hôpitaux de Paris et l’Etat, représenté par l’agent judiciaire du Trésor ; de les condamner solidairement à réparer les préjudices qu’ils ont subis ainsi que leur fils mineur T. sur le fondement de la faute ; subsidiairement, de désigner un expert afin de déterminer si la trisomie 21 dont sont atteintes les deux enfants E. et P. nées le […] 1998 aurait pu être décelée lors du suivi de la grossesse de Mme D. à l’hôpital Robert Debré et si ce dernier s’est correctement acquitté de ses obligations d’information et de conseil envers le couple ;

3°) de condamner l’Etat et l’Assistance publique - hôpitaux de Paris à leur verser à chacun des dommages intérêts pour un montant de 152 500 euros ;

4°) de juger que leur fils percevra en réparation du préjudice moral qui lui a été causé des dommages intérêts pour un montant de 152 500 euros ;

5°) de condamner l’Assistance publique - hôpitaux de Paris et l’Etat à couvrir le préjudice matériel qu’ils ont subi ;

6°) d’accorder une provision à valoir sur ce préjudice à hauteur de 100 000 euros ;

7°) de condamner toute partie perdante à leur verser 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761.1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu’ils ont été insuffisamment informés du caractère non probant des examens pratiqués pendant la grossesse de Mme D. (échographie, examen de la nuque, test sérique) ; que cette insuffisance est d’autant plus fautive qu’ils avaient clairement manifesté leurs craintes d’une trisomie 21 et demandé une amniosynthèse (sic) ; que cette insuffisance constitue en l’espèce une faute « caractérisée» au sens de la loi du 4 mars 2002 ; que les préjudices matériel et moral subis tant par les requérants que par leur fils T. sont considérables ; que la loi du 4 mars 2002 méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’elle n’autorise pas la réparation du préjudice matériel impliqué par le handicap ;

Vu le mémoire additionnel, enregistré le 28 juin 2006, présenté pour Mme D. et M. V., qui confirment leurs précédentes écritures, mais abandonnent l’intégralité de leurs conclusions antérieures dirigées contre l’Etat, au motif que les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat ne sont pas réunies et qu’ils ne se prévalent plus d’aucun droit à réparation à son encontre ; ils soutiennent en outre que la loi du 4 mars 2002 ne leur est pas opposable en tant qu’elle subordonne désormais l’engagement de la responsabilité hospitalière à l’existence d’une faute « caractérisée », alors que la jurisprudence applicable lors des faits n’exigeait qu’une faute simple ; qu’en portant atteinte à leur espérance légitime d’indemnité, cette loi a méconnu leur droit de propriété sur un bien, garanti par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’ingérence du législateur français à l’encontre de cette espérance légitime est d’autant plus excessive qu’ils avaient engagé une instance pour faire valoir leurs droits d’indemnisation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2006, présenté par le ministre de la santé et des solidarités, qui demande à la cour de prendre acte de l’abandon par les requérants dans leur mémoire additionnel du 28 juin 2006 de l’intégralité des conclusions qu’ils avaient dirigées contre l’Etat dans leur requête introductive d’appel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2006, présenté pour l’Assistance publique - hôpitaux de Paris représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité 4 (sic) avenue Victoria à Paris (75004), par Me Tsouderos ; l’Assistance publique - hôpitaux de Paris demande à la cour de rejeter la requête de Mme D. et M. V., de rejeter également les conclusions d’appel qui seraient présentées par la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, et de ramener le montant des demandes formulées par les requérants à de plus justes proportions ;

par les moyens :

En premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

en deuxième lieu, que l’inapplicabilité des dispositions de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 ne peut être utilement invoquée qu’en ce qui concerne les instances au fond introduites antérieurement au 7 mai 2002 date d’entrée en vigueur de ces dispositions ; qu’ils ne sont pas fondés à alléguer que l’instance préliminaire en référé n’a véritablement pris fin qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise le 9 mars 2000 ; qu’en tout état de cause à la date du 7 mars 2002, date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002. aucune instance tendant à l’indemnisation des préjudices résultant du handicap présenté par les filles de Mme D. et M. V. ne se trouvait en cours ;

en troisième lieu, qu’aucune faute caractérisée ne peut être lui être (sic) reprochée dans la mesure où le défaut d’information invoqué par les requérants ne peut être regardé comme constitutif d’une faute engendrant sa responsabilité ;

en quatrième lieu, que les requérants ne sont pas fondés invoquer un défaut d’information sur la portée des résultats du dépistage sérique et la circonstance qu’un tel examen ne permettait pas d’écarter l’hypothèse de trisomie 21, alors même que Mme D. avait demandé une amniocentèse et qu’aucun élément ne permettait d’envisager que les fœtus auraient présenté un risque particulier d’être atteints de trisomie 21 ; que de même les différents examens échographiques n’avaient révélé l’existence d’aucune anomalie susceptible d’évoquer la possibilité d’une anomalie trisomique fœtale ; que les conclusions de l’expert exonèrent de toute responsabilité l’établissement hospitalier ; qu’enfin, le préjudice indemnisable susceptible de résulter d’un défaut d’information, s’il devait être retenu, ne peut qu’être limité à l’étendue de la perte de chance ; que dans cette hypothèse les indemnités réclamées, en ce qui concerne les différents postes évoqués par les requérants, sont excessives ; qu’enfin, une contre-expertise médicale revêtirait un caractère frustratoire dans la mesure où le professeur Barbet a parfaitement rempli la mission qui lui avait été confiée ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 7 avril 2008, présenté pour Mme D. et M. V., qui confirment leurs précédentes écritures relatives à la recevabilité de leur demande, et à l’inapplicabilité au cas d’espèce des dispositions de la loi du 4 mars 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le rapport d’expertise établi par le docteur Jacques Barbet ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 avril 2008 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Topaloff pour Mme D. et M. V. et celles de Me Tsouderos pour l’Assistance publique - hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme D., alors âgée de 35 ans et demi, a été suivie au service de gynécologie obstétrique de l’hôpital Robert Debré pour sa deuxième grossesse, gémellaire ; qu’après la naissances le […] 1998 de deux petites filles atteintes d’une trisomie 21, Mme D. et son compagnon, M. V., ont recherché la responsabilité de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris par une première requête au fond introduite le 15 février 2003 devant le Tribunal administratif de Paris et réitérée par une seconde requête enregistrée le 20 octobre 2004, après que le contentieux ait été lié par une demande d’indemnisation préalable adressée à l’établissement public le 30 juillet 2004 ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’Etat

Considérant que par un mémoire additionnel, enregistré le 28 juin 2006, Mme D. et M. V. se sont désistés des conclusions dirigées initialement contre l’État ; que ce désistement est pur et simple ; qu’il y a lieu d’en donner acte ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’Assistance publique - hôpitaux de Paris :

Sur l’applicabilité des dispositions de la loi du 4 mars 2002 :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, susvisée : « I. Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. Les dispositions du présent I. sont applicables aux instances en cours, à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation » ;

Considérant, en premier lieu, que l’impossibilité d’obtenir la réparation des charges particulières découlant d’un tel handicap n’est pas contraire aux exigences du procès équitable garanties par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’à la naissance de leurs deux filles, Mme D. et M. V. avaient, sur le fondement de la jurisprudence alors applicable, et à la condition de démontrer que le non décèlement du handicap de leur fille avant leur naissance provenait d’une faute, même simple, de l’établissement hospitalier, l’espérance légitime d’obtenir réparation de leur préjudice, y compris les charges particulières découlant du handicap de leurs filles tout au long de leur vie ; que les dispositions précitées de la loi du 4 mars 2002 n’ont pu exclure cette réparation qu’à la condition de respecter un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens, et donc des créances patrimoniales, garanti par l’article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l’introduction, le 15 avril 1999, d’une première requête en référé expertise a marqué, de la part des requérants, le début d’une démarche contentieuse visant à faire valoir leur créance ; que cependant, après la communication, le 9 mars 2000, du rapport d’expertise établi par le professeur Barbet et le rejet par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, le 6 octobre 2000, d’une seconde demande d’expertise, ils n’ont plus donné aucune suite à leur action jusqu’au 15 février 2003, date à laquelle ils ont saisi le tribunal d’une requête indemnitaire, d’ailleurs non précédée d’une demande préalable à l’administration ; qu’eu égard à cette inaction de plus de deux ans, les requérants pouvaient donc être regardés, à la date d’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, comme ayant abandonné l’instance qu’ils avaient initiée en 1999, en sorte que la modification législative du régime d’indemnisation de cette catégorie de préjudices ne peut être regardée comme une ingérence excessive dans l’exercice des droits qu’ils tenaient des principes jurisprudentiels antérieurs ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 ne leur seraient pas opposables ;

Sur la responsabilité de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris :

Considérant que Mme D., née en 1962 et déjà mère d’un garçon de sept ans qui ne présentait aucune anomalie génétique, a débuté une seconde grossesse en février 1998 ; que les échographies pratiquées les 14 mars, 26 mars et 27 avril 1998 ayant révélé une grossesse gémellaire, Mme D. décida de se faire suivre à l’hôpital Robert Debré, où, lors d’une deuxième consultation le 2 juin 1998, elle évoqua le risque de trisomie 2l avec son médecin ; que ce dernier estima qu’une amniocentèse ne s’imposait pas, et, compte tenu des risques importants de fausse couche impliqués par une ponction amniotique en cas de grossesse gémellaire, proposa Mme D. de pratiquer un dépistage sérique HT21 pour évaluer les risques pour les enfants à naître d’être atteints de trisomie 21 ; que Mme D. a accepté ce test et signé un formulaire de consentement ; que les nouvelles échographies réalisées les 26 juin, 27 juillet et 24 août 1998 ne montraient toujours pas d’anomalies chromosomiques ; qu’à l’issue de la consultation du 25 août 1998 fut décidée, compte tenu d’un risque d’accouchement prématuré, l’hospitalisation de la patiente, au cours de laquelle trois nouvelles échographies ont été réalisées les 4, 9 et 14 septembre, lesquelles ne montraient toujours pas d’anomalie fœtale significative ;

Considérant en premier lieu que l’amniocentèse n’est pas un examen obligatoire mais est seulement recommandée lorsque la future mère a dépassé l’âge de 38 ans ou appartient à un groupe à risque ; que, dans les circonstances de l’espèce, alors que Mme D. ne faisait pas partie d’un tel groupe, que les résultats du test sérique confirmaient cette indication et que ceux des échographies pratiquées tout au long de la grossesse ne faisaient pas craindre un risque d’anomalie chromosomique, les médecins n’ont pas commis de faute caractérisée en n’accédant pas au souhait d’un tel prélèvement que les parents avaient initialement formulé, sans d’ailleurs le renouveler après la consultation du 2 juin 1998 ;

Considérant en second lieu que si Mme D. et M. V. se plaignent d’avoir été empêchés de faire pratiquer une amniocentèse à cause d’un défaut d’information sur le caractère insuffisamment probant du test sérique réalisé, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme D. avait été au préalable exactement informée de ce qu’en l’état actuel de la science, la sensibilité du test d’évaluation du risque de trisomie fœtale par utilisation de marqueurs sériques maternels ne permettait pas de déceler plus de 60% des cas de trisomie 21 ; que cette indication sur les limitations du test figurait d’ailleurs sur le formulaire de consentement qu’elle avait signé ; que, par suite, le défaut d’information invoqué par les requérants ne saurait être regardé comme constitutif d’une faute caractérisée au sens des dispositions de l’article premier alinéa 3 de la loi du 4 mars 2002, alors que les résultats de ce test n’impliquaient pas l’appartenance de Mme D. à un groupe de risque accru de trisomie 21 fœtale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner une contre expertise, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les préjudices allégués trouveraient leur origine dans l’existence d’une faute caractérisée imputable à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’en vertu des dispositions dudit article, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge; que les conclusions présentées à ce titre par Mme D. et M. V. doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1 : Il est donné acte à Mme D. et M. V. du désistement des conclusions de leur requête dirigées contre l’Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D. et M. V. est rejeté.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme D., à M. V., à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris.