Revenir aux résultats de recherche

Cour de Cassation, 1 décembre 1999 (lecture à l'audience du rapport d'un expert - absence de violation du secret médical)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la Meuse, en date du 4 mars 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et corruption de mineur de moins de 15 ans, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,
Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 276 et 376 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats dressé conformément à l'article 276 du Code de procédure pénale ne mentionne pas que l'accusé ait été interrogé, au moins 5 jours avant le début de l'audience, par le président de la cour d'assises ;
" alors que l'interrogatoire préalable constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée " ;

Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, une nullité concernant son interrogatoire préalable par le président, qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal et 310 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné lecture du rapport d'expertise psychologique de l'accusé établi par M. Y ;
" alors que la communication d'un rapport psychologique est de nature à consacrer la violation du secret médical " ;

Attendu qu'aucune violation du secret médical ne saurait résulter de la lecture à l'audience, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, du rapport d'un expert désigné pour procéder à des opérations techniques ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.