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Cour de cassation, 7 novembre 2019, n°19-18.262 (Soins psychiatriques sans consentement, Juge des libertés et de la détention, Isolement, Contention)

Mesures d’isolement et de contention en service d’urgence : la Cour de cassation se prononce sur la compétence du juge des libertés et de la détention

Les faits d’espèce sont les suivants le 12 septembre 2018, M. X. a été conduit par les forces de l’ordre au service des urgences d’un centre hospitalier, où il a été admis à 19 heures 20 et placé en isolement. Le 13 septembre, à la suite d’une demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers, le directeur de l’établissement de santé a pris une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, ceci sur la base des certificats du médecin des urgences ayant examiné le patient et du psychiatre de l’établissement de santé habilité à recevoir des patients en soins psychiatriques sans consentement. Le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins de prolongation de la mesure ; ce dernier y a fait droit le 24 septembre 2018.

Dans un arrêt du 7 novembre dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation, s’est prononcée sur les deux points de droit soulevés par l’affaire :

1/Le point de départ du délai légal des douze jours dans lequel le JLD doit se prononcer :
La Cour précise qu’il résulte de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que le délai de douze jours dans lequel le JLD doit statuer sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement se décompte depuis la date du prononcé de la décision administrative d’admission par le directeur de l’établissement habilité (et non pas de l’admission en soins, en l’espèce aux urgences psychiatriques), soit en l’espèce, le 13 septembre 2018.

2/ La compétence du JLD sur la mise en œuvre d’une mesure d’isolement et de contention au sein d’un service d’urgence :
La Cour de cassation constate que le patient a été placé sous mesure de contention dans une chambre d’isolement d’un service d’urgence. Sur le fondement des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique, elle juge qu’il n’appartient pas au JLD de se prononcer sur la mise en œuvre d’une mesure médicale, distincte de la procédure de soins psychiatriques sans consentement qu’il lui incombe de contrôler.
La Cour de cassation en déduit ainsi qu’il s’agit là d’une mesure médicale qui échappe au contrôle du juge des libertés et de la détention.