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Cour de cassation, Assemblée plénière, 28 juin 2019, n°19-17.330;19-17.342 (Arrêt des traitements, Comité des droits des personnes handicapées, Fin de vie, Liberté individuelle, Mesures provisoires, Voie de fait)

Réunie en assemblée plénière, la Cour de cassation devait déterminer si l’Etat français avait commis une voie de fait en opposant son refus à l’égard des mesures provisoires réclamées par le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH), et qui consistaient à poursuivre les soins prodigués à un patient en état végétatif depuis plus de dix ans le temps nécessaire à l’examen du dossier par le comité.

Les deux éléments cumulatifs constitutifs d’une voie de fait sont :

1/ une atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété,

2/ une décision insusceptibles d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.

Sur la première condition, la Cour de cassation s’est fondée sur l’analyse du Conseil constitutionnel qui considère que seules les privations de liberté sont susceptibles de porter atteinte à la liberté individuelle. Il en ressort que le droit à la vie ne peut, dès lors, être considéré comme entrant dans le champ de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution.

Ainsi, en refusant d’ordonner le maintien des soins vitaux demandé par le CDPH, l’Etat n’a pas porté atteinte à une liberté individuelle.

Sur la seconde condition, la Cour de cassation considère qu’au regard du code de la santé publique qui prévoit la possibilité pour un établissement de santé, sous certaines conditions, de cesser de prodiguer à un patient des soins et des dernières décisions rendues tant par le Conseil d’Etat (le 24 avril 2019) que par la Cour européenne des droits de l’homme (30 avril 2019) et qui validaient l’arrêt des traitements, « la décision (de l’Etat) n’était pas manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir lui appartenant ».

Les conditions de la voie de fait n’étant pas réunies, le juge judiciaire se déclare incompétent dans. En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel sans renvoyer l’affaire et ne se prononce pas sur le caractère contraignant ou non de la demande formulée par le CPDH.