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Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 mars 2010, n° 09-65853 (Congé de paternité – Personne bénéficiaire)

Par cet arrêt, la Cour de cassation précise, sur le fondement des articles L. 331-8 et D. 331-4 du Code de la sécurité sociale, que le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l’existence d’un lien de filiation juridique, au père de l’enfant. Elle ajoute que ces textes excluent toute discrimination selon le sexe ou l’orientation sexuelle et qu’ils ne portent pas atteinte au droit à une vie familiale. En l’espèce, une caisse primaire d’assurance maladie a refusé d’étendre le droit à un congé dit « de paternité » à la compagne homosexuelle de la mère avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité. Cet assurée a alors saisi la juridiction de la sécurité sociale au motif que ce refus était constitutif d’une discrimination illicite entre les travailleurs hommes et les travailleurs femmes placées dans une situation objectivement comparable et d’une discrimination illicite entre les salariés sociaux hétérosexuels et les assurés sociaux homosexuels. Elle a également considéré que ce refus portait atteinte à l’intérêt familial de la mère, privée du soutien et de l’aide de sa compagne. La requérante a été débouté devant la Cour d’appel et la Cour de cassation.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 11 mars 2010

N° de pourvoi: 09-65853

Publié au bulletin Rejet

M. Loriferne (président), président

Me Foussard, Me Spinosi, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 2008), que Mme X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la caisse) le bénéfice des indemnités journalières due au titre du congé de paternité à l'occasion de la naissance de l'enfant de Mme Y... avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ; que la caisse ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est interdite toute discrimination fondée, notamment, sur le sexe ; qu'en l'espèce, le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un père, de lui en refuser le bénéfice et de la priver, par conséquent, des prestations sociales auxquelles un tel congé donnerait droit est constitutif d'une discrimination illicite entre les hommes et les femmes ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas discriminatoire, la cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, l'article 21, § 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son Protocole additionnel n° 1, ensemble les articles L. 122-25-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'est interdite entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins toute discrimination fondée sur le sexe ; qu'en l'espèce, le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un père, de lui en refuser le bénéfice et de la priver, par conséquent, des prestations sociales auxquelles un tel congé donnerait droit est constitutif d'une discrimination illicite entre les salariés hommes et les salariées femmes placés dans une situation objectivement comparable ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas discriminatoire, la cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, la directive CEE n° 75-117 du Conseil du 10 février 1975, l'article 21, § 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son Protocole additionnel n° 1, ensemble les articles L. 122-25-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'est interdite toute discrimination fondée, notamment, sur l'orientation sexuelle ; qu'en l'espèce, le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un père, de lui en refuser le bénéfice et de la priver, par conséquent, des prestations sociales auxquelles un tel congé donnerait droit est constitutif d'une discrimination illicite des salariés et des assurés sociaux homosexuels par rapport aux salariés et aux assurés sociaux hétérosexuels ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas discriminatoire, la cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, les articles 1 et 2, § 1er de la directive CE n° 2000-78 du Conseil du 27 novembre 2000, l'article 21, § 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 122-25-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du code de la Sécurité sociale ;

4°/ qu'est interdite toute discrimination fondée, notamment, sur l'orientation sexuelle ; qu'en l'espèce, le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un père, de lui en refuser le bénéfice et de la priver, par conséquent, des prestations sociales auxquelles un tel congé donnerait droit crée une discrimination illicite entre les personnes et les couples homosexuels, d'une part, et les personnes et les couples hétérosexuels, d'autre part, qui élèvent un enfant dans les mêmes conditions ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas discriminatoire, la cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, l'article 21, § 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son Protocole additionnel n° 1, ensemble les articles L. 122-25-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;

5°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un père porte une atteinte illicite et discriminatoire au droit à la vie familiale de cette compagne homosexuelle, "parent sociologique" d'un enfant qu'elle élève et dont elle s'occupe comme s'il était le sien ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas illicite, la cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les 10e et 11e alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, l'article 21, § 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et les articles 8, § 1er et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 122-25-du Code du Travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;

6°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un véritable parent porte une atteinte illicite et discriminatoire au droit à la vie familiale de la mère, privée du soutien, de l'aide et de la présence de sa compagne ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas illicite, la cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les 10e et 11e alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, l'article 21, § 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et les articles 8, § 1er et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 122-25-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;

7°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, le refus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de "paternité" à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un véritable parent porte une atteinte illicite et discriminatoire au droit à la vie familiale de l'enfant, placé dans une situation moins favorable que celle dont peut bénéficier un enfant élevé par deux parents de sexe opposé ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas illicite, la cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les 10e et 11e alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, l'article 21, § 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et les articles 8, § 1er et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 122-25-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 331-8 et D. 331-4 du code de la sécurité sociale, que le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l'existence d'un lien de filiation juridique, au père de l'enfant ; que ces textes excluent toute discrimination selon le sexe ou l'orientation sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à une vie familiale ;

Et attendu que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel en a déduit que Mme X... ne pouvait pas prétendre au bénéfice du congé de paternité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Nantes du 9 novembre 2004 qui avait refusé à Mme Elodie X... le bénéfice d'un congé dit de « paternité » de onze jours suite à la naissance de l'enfant de sa compagne, Mme Karine Y..., et, en conséquence, de l'avoir déboutée de cette même demande ;

Aux motifs propres que : « l'article L. 122-25-4 du Code de la Sécurité Sociale (sic) dispose : « Après la naissance de son enfant et dans un délai fixé par décret, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix huit jours consécutifs en cas de naissances multiples entraînant la suspension de son contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier de son congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

A l'issue de ce congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. »

L'article L. 331-8 du Code de la Sécurité Sociale précise :

« Après la naissance de son enfant et dans un délai fixé par décret, le père assuré reçoit, pendant une durée maximale de onze jours consécutifs et dans les mêmes conditions d'ouverture de droits, de liquidation et de service, l'indemnité journalière visée à l'article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.

En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à dix huit jours consécutifs.

L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.

Un décret fixe les modalités de l'application du présent article. »

Comme l'a jugé, à bon droit, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes, les termes employés par ces textes sont clairs et dénués d'ambiguïté, quant à la qualité du bénéficiaire du congé qui ne saurait être le compagnon ou la compagne de la mère, mais le seul père de l'enfant, donc une personne du sexe masculin rattachée à l'enfant par un lien de filiation juridiquement établi.

Ces textes ne sauraient, par ailleurs, être considérés comme discriminatoires, au motif que les Caisses d'Allocations Familiales accorderaient des allocations familiales aux couples homosexuels ayant des enfants, ceci sur le fondement de textes différents.

Il n'est donc pas utile à l'appréciation du présent litige d'ordonner l'audition des responsables de la CAF.

De même, la Cour estime que le cas d'espèce qui est, aux dires de la représentante de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de NANTES, interrogée oralement et contradictoirement par la Cour à l'audience de plaidoirie, le seul à être actuellement soumis à une juridiction du contentieux général de la Sécurité Sociale, ne nécessite pas de recourir à la procédure et à demande d'avis à la Cour de cassation prévus par l'article L 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'interprétation des articles L 122-25-4 et L 331-8 du Code de la Sécurité Sociale (sic) ne présentant pas, de surcroît, de difficulté sérieuse.

En conséquence, la Cour ne pourra que débouter Mme X... de ses demandes et confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que : « l'article L. 122-25-4 du Code de la Sécurité Sociale (sic) dispose : « Après la naissance de son enfant et dans un délai fixé par décret, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix huit jours consécutifs en cas de naissances multiples entraînant la suspension de son contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier de son congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

A l'issue de ce congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. »

L'article L. 331-8 du Code de la Sécurité Sociale ajoute : « Après la naissance de son enfant et dans un délai fixé par décret, le père assuré reçoit, pendant une durée maximale de onze jours consécutifs et dans les mêmes conditions d'ouverture de droits, de liquidation et de service, l'indemnité journalière visée à l'article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.

En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à dix huit jours consécutifs.

L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.

Un décret fixe les modalités de l'application du présent article. »

Les termes employés par ces textes sont clairs et dénués d'ambiguïté quant à la qualité du bénéficiaire du congé.

En effet les articles précités ne visent pas le « compagnon » de la mère, mais bien le « père » de l'enfant, ce qui suppose d'une part qu'il s'agisse d'une personne de sexe masculin, d'autre part que cet homme soit rattaché à l'enfant par un lien de filiation juridiquement établi.

Force est de constater qu'en l'espèce, faute d'être le père de l'enfant de son amie, Mme X... ne peut bénéficier du congé de paternité.

Sa requête sera en conséquence rejetée sans qu'il soit nécessaire de solliciter l'avis de la Cour de Cassation ou d'entendre les représentants de la CAF qui applique des règles qui lui sont propres et des textes qui ne sont pas ceux aujourd'hui soumis à l'appréciation du Tribunal » ;

1. Alors que, d'une part : est interdite toute discrimination fondée, notamment, sur le sexe ; qu'en l'espèce, le refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de « paternité » à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un père, de lui en refuser le bénéfice et de la priver, par conséquent, des prestations sociales auxquelles un tel congé donnerait droit est constitutif d'une discrimination illicite entre les hommes et les femmes ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas discriminatoire, la Cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté Européenne, l'article 21, § 1er de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, l'article 14 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et l'article 1er de son Protocole additionnel n° 1, ensemble les articles L. 122-25-4 du Code du Travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du Code de la Sécurité sociale ;

2. Alors que, d'autre part : est interdite entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins toute discrimination fondée sur le sexe ; qu'en l'espèce, le refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de « paternité » à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un père, de lui en refuser le bénéfice et de la priver, par conséquent, des prestations sociales auxquelles un tel congé donnerait droit est constitutif d'une discrimination illicite entre les salariés hommes et les salariées femmes placés dans une situation objectivement comparable ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas discriminatoire, la Cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté Européenne, la directive CEE n° 75-117 du Conseil du 10 février 1975, l'article 21, § 1er de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, l'article 14 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et l'article 1er de son Protocole additionnel n° 1, ensemble les articles L. 122-25-4 du Code du Travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du Code de la Sécurité sociale ;

3. Alors que, par ailleurs : est interdite toute discrimination fondée, notamment, sur l'orientation sexuelle ; qu'en l'espèce, le refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de « paternité » à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un père, de lui en refuser le bénéfice et de la priver, par conséquent, des prestations sociales auxquelles un tel congé donnerait droit est constitutif d'une discrimination illicite des salariés et des assurés sociaux homosexuels par rapport aux salariés et aux assurés sociaux hétérosexuels ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas discriminatoire, la Cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté Européenne, les articles 1 et 2, § 1er de la directive CE n° 2000-78 du Conseil du 27 novembre 2000, l'article 21, § 1er de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne et l'article 14 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ensemble les articles L. 122-25-4 du Code du Travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du Code de la Sécurité sociale ;

4. Alors que, quoi qu'il en soit et plus généralement encore : est interdite toute discrimination fondée, notamment, sur l'orientation sexuelle ; qu'en l'espèce, le refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de « paternité » à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un père, de lui en refuser le bénéfice et de la priver, par conséquent, des prestations sociales auxquelles un tel congé donnerait droit crée une discrimination illicite entre les personnes et les couples homosexuels, d'une part, et les personnes et les couples hétérosexuels, d'autre part, qui élèvent un enfant dans les mêmes conditions ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas discriminatoire, la Cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté Européenne, l'article 21, § 1er de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, l'article 14 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et l'article 1er de son Protocole additionnel n° 1, ensemble les articles L. 122-25-4 du Code du Travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du Code de la Sécurité sociale ;

5. Alors qu'en outre : toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, le refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de « paternité » à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un père porte une atteinte illicite et discriminatoire au droit à la vie familiale de cette compagne homosexuelle, « parent sociologique » d'un enfant qu'elle élève et dont elle s'occupe comme s'il était le sien ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas illicite, la Cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, les 10ème et 11ème alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté Européenne, l'article 21, § 1er de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne et les articles 8, § 1er et 14 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ensemble les articles L. 122-25-4 du Code du Travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du Code de la Sécurité sociale ;

6. Alors que, de plus : toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, le refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de « paternité » à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un véritable parent porte une atteinte illicite et discriminatoire au droit à la vie familiale de la mère, privée du soutien, de l'aide et de la présence de sa compagne ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas illicite, la Cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, les 10ème et 11ème alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté Européenne, l'article 21, § 1er de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne et les articles 8, § 1er et 14 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ensemble les articles L. 122-25-4 du Code du Travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du Code de la Sécurité sociale ;

7. Alors qu'enfin : toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, le refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Nantes d'étendre le droit à un congé dit de « paternité » à la compagne homosexuelle de la mère qui élève l'enfant à ses côtés dans les mêmes conditions qu'un véritable parent porte une atteinte illicite et discriminatoire au droit à la vie familiale de l'enfant, placé dans une situation moins favorable que celle dont peut bénéficier un enfant élevé par deux parents de sexe opposé ; qu'en ayant jugé que ce refus n'était pas illicite, la Cour d'appel a donc violé l'article 1er de la Constitution, l'article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, les 10ème et 11ème alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 13, § 1er du Traité instituant la Communauté Européenne, l'article 21, § 1er de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne et les articles 8, § 1er et 14 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ensemble les articles L. 122-25-4 du Code du Travail, dans sa version applicable en l'espèce, et L. 331-8 du Code de la Sécurité sociale.

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes du 30 janvier 2008