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Cour de cassation, première chambre civile, 28 juin 2012, n° 11-19265

Par cette décision, la Cour de cassation considère que l’impossibilité psychologique dans laquelle se trouve une patiente d’engager sereinement des soins médicaux, particulièrement s’ils nécessitent une intervention chirurgicale, est purement hypothétique au motif que rien ne permet d’inaugurer de l’attitude de cette dernière si elle devait dans le futur subir une intervention chirurgicale. Elle estime ainsi que la réticence d’une personne de subir des soins médicaux à l’avenir, issue d’une erreur médicale traumatisante, n’est qu’une simple éventualité et non un préjudice certain et indemnisable.

 En l’espèce, une patiente, victime d’une erreur médicale a obtenu la condamnation de son chirurgien à lui verser la somme de 5 400 € au titre du préjudice né d’une perte de chance de guérison et de 3 000 € en réparation du préjudice extra patrimonial permanent exceptionnel qu’elle déclare avoir subi. La Cour d’appel relevait notamment que ce préjudice était lié au caractère exceptionnel des circonstances dans lesquelles la faute a été commise, la patiente étant ressortie de la clinique où elle devait recevoir des soins non seulement sans les avoir reçus, mais dans un état aggravé par une erreur quant à la partie du corps à opérer. Or, la Cour de cassation casse partiellement la décision de la Cour d’appel en rappelant que le préjudice hypothétique ne donnait pas lieu à réparation.

 

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 28 juin 2012
N° de pourvoi: 11-19265

Publié au bulletin Cassation partielle

 

M. Charruault (président), président
Me Le Prado, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat(s)

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., souffrant d'insuffisance veineuse à la jambe droite, a subi une intervention le 11 février 2005, mais que M. Y..., chirurgien vasculaire, au lieu d'effectuer un "stripping" de la veine saphène externe, a opéré l'intéressée de la veine saphène interne ; que la cour d'appel, prenant acte de ce que n'étaient pas discutées devant elle les indemnisations accordées par les premiers juges, au titre des préjudices temporaires, patrimoniaux et extra-patrimoniaux, et du préjudice esthétique, a condamné M. Y... à verser en outre à Mme X... 5 400 euros au titre du préjudice né d'une perte de chance de guérison et 3 000 euros à celui du préjudice extra-patrimonial exceptionnel qu'elle disait avoir subi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les demandes de Mme X..., qui tendaient à l'indemnisation des différents chefs de préjudice qu'elle avait subis du fait de l'erreur commise par M. Y..., et donc aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, n'étaient pas nouvelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'opération envisagée, qui ne présentait qu'un faible risque d'échec, n'avait pu avoir lieu en raison de l'erreur médicale commise par M. Y..., a caractérisé l'existence d'un préjudice né de la perte d'une chance de guérison à l'occasion de l'opération litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 1142-1,I du code de la santé publique, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu que le préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à verser à Mme X... une somme de 3 000 euros, la cour d'appel a relevé l'impossibilité psychologique dans laquelle se trouvait désormais cette dernière d'engager sereinement des soins médicaux, particulièrement s'ils nécessitent une intervention chirurgicale, comme constitutive d'un préjudice extra-patrimonial permanent atypique ou encore exceptionnel, en ce sens qu'il est lié au caractère exceptionnel des circonstances dans lesquelles la faute a été commise, Mme X... étant ressortie de la clinique où elle devait recevoir des soins non seulement sans les avoir reçus, mais dans un état aggravé par une erreur quant à la partie du corps à opérer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réticence alléguée par Mme X... à subir dans le futur une intervention chirurgicale constituait une simple éventualité, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme de 3 000 euros du chef du préjudice extra-patrimonial permanent exceptionnel, l'arrêt rendu le 4 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR déclaré recevables les demandes indemnitaires présentées par Madame Françoise X... au titre de sa perte de chance de guérison d'une part, de son préjudice extrapatrimonial permanent exceptionnel d'autre part ;

AUX MOTIFS QUE « que seules sont dès lors débattues les demandes présentées par Madame X... au titre de la perte de chance de guérison, d'une part, du préjudice extrapatrimonial permanent exceptionnel résultant de la défiance engendrée à l'égard de l'ensemble du corps médical par l'erreur commise par le docteur Y..., d'autre part ; que ce dernier conclut à titre principal à l'irrecevabilité des dites demandes, motif pris dispositions de l'article 584 du de civile, lequel énonce que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, toutes circonstances dont ne peut selon lui se prévaloir Madame X... ; que subsidiairement au fond il considère comme non rapportée la preuve des préjudices allégués ; que l'appelante lui oppose les dispositions de l'article 565 du Code précité, aux termes desquelles les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'à bon droit en effet Madame X..., qui admet que sur le fondement juridique de la perte de capital veineux, sa demande indemnitaire a pu être rejetée par le Tribunal, fait valoir que ses prétentions à obtenir réparation du préjudice né de la perte de chance de guérison tendent aux mêmes fins, savoir l'indemnisation des conséquences de l'erreur médicale commise par le docteur Y... alors même que l'opération envisagée ne présentait qu'un faible risque d'échec ; que sa réclamation de ce chef, sur la base d'une perte de chance de 90 % pour une indemnisation intégrale estimée à 6.000 €, n'apparaît nullement excessive et qu'il doit y être fait droit ; qu'ensuite l'impossibilité psychologique dans laquelle se trouve désormais Madame X... d'engager sereinement des soins médicaux, particulièrement s'ils nécessitent une intervention chirurgicale, est bien constitutive d'un préjudice extrapatrimonial permanent atypique ou encore exceptionnel, en ce sens qu'il est lié au caractère exceptionnel des circonstances dans lesquelles la faute a été commise, Madame X... étant ressortie de la clinique où elle devait recevoir des soins non seulement sans les avoir reçus, mais dans un état aggravé par une erreur quant à la partie du corps à opérer ; que la demande qu'elle présente de ce chef tend à l'indemnisation de l'entier préjudice extrapatrimonial permanent résultant de la faute commise par le docteur Y... et à ce titre ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile ; qu'il convient au vu des éléments de l'espèce d'allouer à Madame X... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE, constitue en cause d'appel une demande nouvelle la demande d'indemnisation de la perte de chance de guérison, dont la réparation n'avait pas été réclamée devant le premier juge ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 464 et 465 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE, constitue en cause d'appel une demande nouvelle la demande d'indemnisation de l'impossibilité psychologique dans laquelle se trouve désormais la patiente d'engager sereinement des soins médicaux, particulièrement s'ils nécessitent une intervention chirurgicale, dont la réparation n'avait pas été réclamée devant le premier juge ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 464 et 465 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné Monsieur Frédéric Y... à payer à Madame Françoise X... la somme de 5.400 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la perte de chance de guérison ;

AUX MOTIFS QUE « que seules sont dès lors débattues les demandes présentées par Madame X... au titre de la perte de chance de guérison, d'une part, du préjudice extrapatrimonial permanent exceptionnel résultant de la défiance engendrée à l'égard de l'ensemble du corps médical par l'erreur commise par le docteur Y..., d'autre part ; que ce dernier conclut à titre principal à l'irrecevabilité des dites demandes, motif pris dispositions de l'article 584 du de civile, lequel énonce que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, toutes circonstances dont ne peut selon lui se prévaloir Madame X... ; que subsidiairement au fond il considère comme non rapportée la preuve des préjudices allégués ; que l'appelante lui oppose les dispositions de l'article 565 du Code précité, aux termes desquelles les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'à bon droit, en effet, Madame X..., qui admet que sur le fondement juridique de la perte de capital veineux, sa demande indemnitaire a pu être rejetée par le tribunal, fait valoir que ses prétentions à obtenir réparation du préjudice né de la perte de chance de guérison tendent aux mêmes fins, savoir l'indemnisation des conséquences de l'erreur médicale commise par le docteur Y... alors même que l'opération envisagée ne présentait qu'un faible risque d'échec ; que sa réclamation de ce chef, sur la base d'une perte de chance de 90 % pour une indemnisation intégrale estimée à 6.000 €, n'apparaît nullement excessive et qu'il doit y être fait droit » ;

ALORS QUE, le juge ne peut ordonner la réparation d'une perte de chance, sans se prononcer au préalable sur la réalité du préjudice dont la victime a perdu la chance d'éviter ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser que la faute du docteur Y... avait fait perdre à Madame X... de toute possibilité de guérison, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamne Monsieur Frédéric Y... à payer à Madame Françoise X... la somme de 3.000 € du chef du préjudice extrapatrimonial permanent exceptionnel ;

AUX MOTIFS QUE « l'impossibilité psychologique dans laquelle se trouve désormais Madame X... d'engager sereinement des soins médicaux, particulièrement s'ils nécessitent une intervention chirurgicale, est bien constitutive d'un préjudice extrapatrimonial permanent atypique ou encore exceptionnel, en ce sens qu'il est lié au caractère exceptionnel des circonstances dans lesquelles la faute a été commise, Madame X... étant ressortie de la clinique où elle devait recevoir des soins non seulement sans les avoir reçus, mais dans un état aggravé par une erreur quant à la partie du corps à opérer ; que la demande qu'elle présente de ce chef tend à l'indemnisation de l'entier préjudice extrapatrimonial permanent résultant de la faute commise par le docteur Y... et à ce titre ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile ; qu'il convient au vu des éléments de l'espèce d'allouer à Madame X... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef » ;

ALORS QUE le préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation ; que le préjudice qui aurait pour consistance l'impossibilité psychologique dans laquelle se trouve désormais Madame X... d'engager sereinement des soins médicaux, particulièrement s'ils nécessitent une intervention chirurgicale est purement hypothétique, puisque rien ne permet d'augurer de l'attitude de Madame X... si elle devait dans le futur subir une intervention chirurgicale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, ordonnant l'indemnisation d'un préjudice hypothétique, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Analyse

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims du 4 avril 2011