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Décret n° 2008-798 du 20 août 2008 modifiant le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille

Ce texte prévoit les conditions dans lesquelles les officiers d’état civil des mairies peuvent inscrire dans le livret de famille un acte d'enfant sans vie.

Il résulte des nouvelles dispositions (voir également le décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil) trois points essentiels :
- l’acte d’enfant sans vie est établi à la demande des familles concernées et ne procède donc pas d’une initiative de l’hôpital, ceci quel que soit le stade de la grossesse au moment de l’accouchement,
- les critères du poids de l’enfant ou du nombre de semaines d’aménorrhée (500 g. et 22 semaines) jusqu’alors pris en compte pour l’établissement de cet acte en vertu d’une circulaire ministérielle de 1993, n’ont plus lieu de l’être,
- le certificat d’accouchement ne doit être établi et remis aux familles qu’en cas d’«accouchement spontané ou provoqué pour raison médicale (dont IMG)». Ne sont donc pas concernées les interruptions spontanées précoces de grossesse (fausse couche précoce) et les interruptions volontaires de grossesse (IVG).
2- Les textes nouveaux prévoient également la possibilité d’inscrire sur un livret de famille tout acte d’enfant sans vie. Ils prévoient en conséquence la possibilité pour l’officier d’état civil de délivrer un livret sur demande parentale à des parents dépourvus de livret de famille du fait qu’ils ne sont pas mariés et que l’enfant sans vie est leur premier «enfant».