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La prise en charge des patients toxicomanes


Cette fiche technique élaborée par la DAJDP rappelle les différentes modalités d’admission et de prise en charge des patients toxicomanes – ces derniers peuvent soit se présenter spontanément dans un hôpital afin de suivre une cure de désintoxication soit être tenu de suivre ce type de traitement par les autorités sanitaires ou judiciaires.

Les patients ont la possibilité, s’ils le demandent, d’être admis et soignés à l’hôpital sans que leur hospitalisation ne soit révélée à des tiers (article R. 1112-45 du Code de la santé publique). Leur identité est, cependant, toujours connue des services hospitaliers et des organismes d’assurance maladie. En dehors de ces demandes de confidentialité à l’égard des tiers, il existe deux situations permettant l’anonymat des patients au sein de l’hôpital expressément prévus par les textes :

- l’accouchement sous X
- les patients toxicomanes.

Un patient toxicomane peut soit se présenter spontanément dans un hôpital afin de suivre une cure de désintoxication soit être tenu de suivre ce type de traitement par les autorités sanitaires ou judiciaires.

1. Le traitement de désintoxication volontaire d’une personne toxicomane

1.1 Les modalités d’admission spontanée d’un patient toxicomane

En application de l’article L. 3414-1 du Code de la santé publique, les patients toxicomanes qui se présentent spontanément au sein d’un hôpital, afin d’y suivre un traitement, peuvent, s’ils le demandent expressément, bénéficier de l’anonymat au moment de l’admission. L’alinéa 2 de cet article précise que « cet anonymat ne peut être levé que pour des causes autres que la répression de l’usage illicite de stupéfiants ».

En outre, ces patients peuvent demander au médecin qui les a traités un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l’objet du traitement.

1.2 Les modalités en cas de décès d’un patient toxicomane admis à l’hôpital sous un régime d’anonymat

L’anonymat d’une personne à l’hôpital ne persiste pas en cas de décès. Il est en effet indispensable que la personne décédée dans l’anonymat puisse être identifiée pour des motifs tirés de l’ordre public.

Dans ces circonstances, l’hôpital a l’obligation d’informer du décès les autorités de police. Ces autorités vont par la suite procéder aux enquêtes nécessaires. Le personnel médical et paramédical doit y participer en apportant toutes les indications susceptibles d’aider à l’identification.

Toutefois, l’hôpital est tenu de faire respecter autant que possible le secret demandé par le patient et doit indiquer aux autorités de police, dans le cas où l’identité est retrouvée, que la révélation du décès à la famille proche doit être faite avec toute la discrétion souhaitable.

2. Le traitement de désintoxication d’une personne toxicomane sur injonction de l’autorité sanitaire
Dans cette hypothèse, une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants a été signalée à l’autorité sanitaire (DDASS), soit sur certificat médical d’un médecin soit sur le rapport d’une assistante sociale.

Dans ces circonstances, l’autorité sanitaire fait procéder à un examen médical ainsi qu’à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de la personne. Deux hypothèses sont à distinguer :

- Si après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée et qu’une cure de désintoxication s’avère nécessaire, l’autorité sanitaire enjoint cette personne à se présenter dans un établissement agrée (du choix de l’intéressé ou à défaut désigné d’office) afin de suivre un traitement. Il revient au patient toxicomane d’apporter la preuve du suivi de la cure de désintoxication à l’autorité sanitaire, notamment par l’intermédiaire de certificats médicaux (article L. 3412-2 du Code de la santé publique).

- Si après examen médical, il apparaît qu’une cure de désintoxication n’est pas nécessaire au regard de l’état de la personne toxicomane, l’autorité sanitaire lui enjoint de se placer, le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit du médecin de son choix soit d’un dispensaire d’hygiène sociale ou d’un établissement agrée public ou privé (article L. 3412-3 du Code de la santé publique).

3. Le traitement de désintoxication d’une personne toxicomane sur injonction du procureur de la République

En application de l’article L. 3423-1 du Code de la santé publique, le procureur de la République peut enjoindre aux personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants de subir une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale.

Dans cette hypothèse, il doit informer l’autorité sanitaire compétente de cette injonction de soin, laquelle fera procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de la personne signalée.

> Si après examen médical, il apparaît que la personne est toxicomane, l’autorité sanitaire lui enjoint de se présenter dans un établissement agrée de son choix ou à défaut désigné d’office.

Le déroulement du traitement est contrôlé par l’autorité sanitaire qui doit informer régulièrement le parquet de la situation médicale et sociale du patient toxicomane.

De plus, en cas d’interruption du traitement, le directeur de l’hôpital ou le médecin responsable du traitement doit en informer immédiatement l’autorité sanitaire laquelle préviendra le parquet (article L. 3413-2 du Code de la santé publique).

> Si après examen médical, l’autorité sanitaire s’aperçoit que l’état de la personne ne rend pas indispensable le suivi d’une cure de désintoxication, elle enjoint cette personne de se placer, le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit du médecin de son choix soit d’un dispensaire d’hygiène sociale ou d’un établissement agrée public ou privé.

Lorsque le patient toxicomane s’est soumis à la surveillance médicale, l’autorité sanitaire en contrôle le déroulement par le biais de certificats médicaux précisant la date du début de cette surveillance ainsi que sa durée probable. Elle doit également en informer le parquet régulièrement.

En cas d’interruption de la surveillance médicale, le médecin responsable du traitement doit en informer immédiatement l’autorité sanitaire qui prévient le parquet (article L. 3413-3 du Code de la santé publique).