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Lettre-circulaire DH/FH1 n° 96-4642 du 12 janvier 1996 relative aux modalités de retenues sur rémunération pour service non fait dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière.

A l'occasion des mouvements sociaux intervenus dans la fonction publique hospitalière au cours du dernier trimestre 1995, j'ai indiqué par lettre n° 554 du 6 décembre 1995 qu'en cas de service non fait, la retenue sur la rémunération en ce qui concerne les agents des établissements précités doit être strictement proportionnelle à la durée du service non fait.

Mes services sont interrogés sur les modalités de calcul des retenues qui découlent de cette instruction.

Je note que conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982, la durée hebdomadaire du travail effectif est fixée à 39 heures.

Par ailleurs, en application de l'article 6, le nombre de repos hebdomadaires légal est fixé à quatre pour deux semaines.

Il résulte de ces dispositions conjuguées que la durée quotidienne de travail effectif est de 7,8 heures, soit 7 h 48.

Dans ces conditions, il est possible de déterminer la rémunération d'une heure de travail effectif effectué par les agents qui correspond ainsi au rapport entre le traitement mensuel brut de l'agent et trente fois cette durée quotidienne (1/234).

A titre d'exemple, un fonctionnaire exerçant ses fonctions à temps plein, nommé à l'indice brut 500 (IM 428) qui perçoit un traitement mensuel brut de 11 500,33 F se verra opérer une retenue, pour une heure de service non fait, de : 11 500,33 F/234 = 49,146 F.

Cette référence, comparée aux anciennes dispositions en vigueur, en matière de retenue pour service non fait, n'est pas préjudiciable aux intéressés dans le cas d'une journée légale sans travail effectif.

En effet, dans l'hypothèse ci-dessus, la retenue sur le traitement mensuel brut sera de 383,34 F (49,146 F x 7,8 heures). Celle-ci est identique à celle qui aurait été opérée en application de la règle du 1/30.

Direction des hôpitaux, Bureau FHI.

Le ministre du travail et des affaires sociales, à Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]).

Texte non paru au Journal officiel.