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Lettre - circulaire n° 99-45 du 28 juin 1999 délibération 22 B. Travailleurs de l'amiante, bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité

Monsieur le Directeur,

L'article 41 de la loi de financement de la Sécurité sociale du 23 décembre 1998 a créé un dispositif de cessation anticipée d'activité en faveur des travailleurs et anciens travailleurs de l'amiante, à effet d'avril 1999.

Les salariés et anciens salariés concernés peuvent bénéficier, au plus tôt à 50 ans et jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions requises pour obtenir leur retraite à taux plein, d'une allocation versée par les CRAM, déterminée en fonction d'une assiette mensuelle égale à la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois d'activité salariée.

Pendant la durée de perception de l'allocation, des cotisations sont versées aux régimes complémentaires (AGIRC, ARRCO, IRCANTEC) et à l'ASF, calculées sur la base du salaire servant de référence pour le versement de l'allocation et des taux obligatoires.

Le financement de cette mesure de cessation anticipée est assuré par un fonds spécifique, géré par la Caisse des Dépôts et Consignations.

Un décret et deux arrêtés en date du 29 mars 1999 ( I et II ) ont précisé les modalités d'application de ce nouveau dispositif.

Les CRAM et le fonds ont souhaité que les modalités de paiement ne les conduisent pas à être en relation avec plusieurs dizaines d'institutions de retraite complémentaire. Ils ont donc demandé à l'AGIRC et à l'ARRCO de désigner un seul interlocuteur pour la transmission des déclarations nominatives et pour le versement des cotisations.

Le Bureau du Conseil d'administration de l'ARRCO a décidé que les bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d'activité doivent être affiliés auprès de l'IREC. Cette institution agira comme si elle était la caisse d'adhésion des CRAM qui lui transmettront directement les dossiers des bénéficiaires.

S'agissant des salariés cadres, je vous précise que la CAPIMMEC a été désignée pour recevoir les cotisations dues au régime de l'AGIRC.

Pour l'application de cette nouvelle mesure de cessation anticipée d'activité, la Commission paritaire de l'Accord du 8 décembre 1961 a complété la délibération 22B par le chapitre XII dont le texte est joint à la présente lettre-circulaire.

Ces nouvelles dispositions prévoient l'inscription de droits à retraite complémentaire pour les travailleurs de l'amiante bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité à concurrence des cotisations qui seront versées pour leur compte à l'IREC.

Les travailleurs de l'amiante titulaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité sont susceptibles de bénéficier dès 60 ans de l'annexe E à l'Accord, sous réserve bien entendu qu'ils justifient de la durée d'assurance fixée à l'article R 351-27 du Code de la Sécurité sociale et qu'ils aient fait liquider, en application des articles L 351-1 du Code de la Sécurité sociale ou 1038 du Code rural, leur pension vieillesse auprès du régime général de la Sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

 

ANNEXE
MODIFICATION DE LA DELIBERATION 22 B

La délibération 22 B est complétée par un nouveau chapitre qui prévoit :

'XII - Travailleurs de l'amiante, bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité

Les titulaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (travailleurs de l'amiante) bénéficient de droits à retraite complémentaire à concurrence des cotisations versées à l'IREC par le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Ces cotisations sont calculées sur la base des taux de cotisation prévus par l'article 13 de l'Accord du 8 décembre 1961 et de l'assiette visée à l'article 5 du décret du 29 mars 1999, dans la limite de la tranche 2, étant précisé que, si les intéressés relèvent du régime de retraite des cadres au titre de leur dernière activité salariée, les cotisations et donc les droits sont limités à la tranche 1'.

ARRCO, Retraite complémentaire des salariés.

Texte mentionnée dans le 'Lamy Protection Sociale'.