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Lettre DHOS/P 1 du 19 février 2001 relative aux conséquences de la modification de l'article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité

La ministre de l'emploi et de la solidarité au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris

Vous m'interrogez pour connaître les conséquences de la modification de l'article 38 de la portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En effet, les dispositions de l'article 13-IV de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité a étendu le bénéfice par priorité du changement d'établissement, du détachement ou de la mise à disposition, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité.

Ainsi, le législateur a aligné, concernant les mesures spécifiques de rapprochement, la situation du fonctionnaire lié à un partenaire par un pacte civil de solidarité sur celle du fonctionnaire ayant un conjoint. Il a, par là, entendu protéger la situation familiale du fonctionnaire partageant sa vie avec un partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, tout comme l'est la situation familiale du fonctionnaire marié. Par contre, le législateur n'a pas étendu le bénéfice de cette protection aux fonctionnaires vivant en concubinage.

Dès lors, et dans l'attente des modifications réglementaires à venir, les dispositions de l'article 34 du
décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers qui prévoit une disponibilité accordée de droit au fonctionnaire pour suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement employant le fonctionnaire peuvent être appliquées au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité.

Par ailleurs, l'article 27 du
décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière dispose que l'agent stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement pour suivre son conjoint astreint, en raison de sa profession, à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui où l'agent stagiaire intéressé exerce ses fonctions. Le bénéfice des ces dispositions peuvent être aussi étendues aux stagiaires liés à un partenaire par le biais d'un pacte civil de solidarité.

Enfin, en application des dispositions de l'article 45 de la
, des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées, sous réserve des nécessités de service, aux fonctionnaires, à l'occasion de certains évènements familiaux. Ainsi, les fonctionnaires peuvent bénéficier de cinq jours ouvrables en cas de mariage de l'agent et trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint.

Les absences motivées par des situations non prévues par les textes doivent en principe être imputées sur les congés annuels.

Cependant, le législateur a prévu, dans l'article 8 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, que dans le cas du décès du partenaire, le salarié bénéficie de deux jours d'autorisations d'absence en application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail. Dès lors, le fonctionnaire peut se voir accordé, sous réserve des nécessités de service, en cas de décès ou de maladie grave de son partenaire, d'un maximum de trois jours ouvrables d'autorisations spéciales d'absence.

Par ailleurs, et dans un souci d'équité des agents de la fonction publique entre eux, puisque le principe a été arrêté pour les agents de la fonction publique d'Etat, il vous appartient d'examiner avec bienveillance les demandes formulées pour obtenir des journées d'autorisations spéciales d'absence pour conclure un pacte civil de solidarité dans la limite de cinq jours ouvrables.

Pour la ministre et la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et du chef de service chargé de la sous-direction des professions paramédicales et des personnels hospitaliers :

B. Verrier