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Loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption

La loi du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption poursuit trois principaux objectifs : faciliter l’adoption, sécuriser les parcours pour garantir le respect des droits des enfants et simplifier les démarches pour les parents adoptants.
Dans un premier temps, la loi ouvre l’adoption aux couples liés par un pacte civil de solidarité (PACS) et aux concubins jusqu’alors réservée aux couples mariés et aux personnes célibataires. De plus, pour faciliter l’adoption, le texte prévoit de réduire de deux à un an la durée de vie commune exigée dans le cas de l’adoption par un couple, mais aussi d’abaisser l’âge minimum requis du ou des parents adoptants de 28 à 26 ans.
Par ailleurs, l’adoption simple qui permet de ne pas rompre les liens de filiation de l’enfant avec ses parents biologiques tout en créant une filiation avec les parents adoptifs est valorisée. Ainsi, l’article 364 du code civil est reformulé et précise désormais que « l’adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. L'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine ». De plus, l’adoption plénière des enfants de plus de 15 ans, en particulier par le conjoint de l’un des parents et pour les pupilles de l’Etat est facilitée et la possibilité d’adoption plénière est étendue jusqu’à 21 ans. La période de placement en vue de l’adoption est sécurisée puisqu’il est précisé que les futurs adoptants peuvent réaliser, pendant cette période, les actes usuels de l’autorité parentale. En revanche, la loi interdit les adoptions entre ascendants et descendants en ligne directe, et celles entre frères et sœurs. De plus, un écart d’âge de 50 ans maximum entre les adoptants et l’adopté - sauf en cas d’adoption de l’enfant du couple – est nécessaire pour obtenir l’agrément en vue de l’adoption.
En outre, la loi prévoit qu’à titre exceptionnel et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l'acte de naissance de l'enfant refuse la reconnaissance conjointe, la femme qui n'a pas accouché peut demander à adopter l'enfant. Néanmoins, elle devra rapporter la preuve d’un projet parental commun et de l'assistance médicale à la procréation réalisée à l'étranger avant la publication de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, dans les conditions prévues par la loi étrangère. Si par la suite le juge estime que le refus de la femme qui a accouché et qui est désignée comme mère sur l’acte de naissance n’a pas de motif légitime et est contraire à l’intérêt de l’enfant, il pourra établir le lien de filiation à l'égard de la seconde femme.
Enfin, la loi améliore le statut des pupilles de l’Etat avec la mise en place d’un bilan médical, social et psychologique obligatoire pour l’enfant dès son entrée dans le statut de pupille, le recueil systématique du consentement du mineur âgé de plus de 13 ans en matière de changement de prénom et son information obligatoire de toute décision prise à son égard. D’autre part, la texte prévoit que le recueil des enfants devienne une compétence exclusive de l’aide sociale à l’enfance (ASE) afin que ces derniers bénéficient du statut de pupille de l’Etat.