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Tribunal administratif de Melun, 12 mars 2014, n° 1204144-8 (Droit de retrait – Harcèlement moral – Abus)

Alors qu’il était dans l’attente d’une nouvelle affectation compatible avec son état de santé, le requérant a exercé son droit de retrait. L’AP-HP a considéré l’exercice de ce droit de retrait comme abusif et a placé l’intéressé en absences irrégulières. Le requérant conteste ces décisions et le rejet du recours gracieux qu’il a formé contre ces décisions. Il demande réparation des préjudices qu’il a subis.  Le tribunal estime que la preuve d’un danger grave et imminent justifiant l’exercice du droit de retrait n’est pas rapportée. D’une part, cette situation de danger n’a pas été constatée par le représentant du CHSCT. D’autre part, l’affectation de l’agent était conforme aux avis des médecins. Peu importe que la médecine du travail ait, postérieurement à l’exercice de son droit de retrait, estimé que le nouveau poste qui était proposé à l’agent était incompatible avec son état de santé.

Le tribunal considère ensuite que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’AP-HP l’a placé en absences irrégulières puisqu’il était tenu de se présenter dans son service et qu’il n’a exercé son droit de retrait que postérieurement à ces absences.

Le tribunal rappelle enfin qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral d’en apporter la preuve. En l’espèce, le requérant ne peut soutenir que son éviction de ses fonctions ne reposait sur aucun motif valable alors qu’il présentait un comportement inadapté à son poste. Les faits qu’il rapporte ne prouvent pas qu’il ait subi de harcèlement moral. En conséquence, sa requête est rejetée.

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN

N° 1204144/8    

                                                                            

M. X.          

                                                                              

Mme Lefort

Rapporteur                                                                                   

 

M. Aymard                                                                                                

Rapporteur public

 

Audience du 19 février 2014

Lecture du 12 mars 2014

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 3 mai 2012, présentée pour M. X., demeurant … par la Scpa Dumont-Bortolotti-Combes & associés ; M. X.  demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 25 octobre 2011 par laquelle la directrice générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a considéré l'exercice de son droit de retrait comme abusif, la décision du 20 janvier 2012 par laquelle la même autorité l'a placé en absences irrégulières, ensemble la décision du 18 mars 2012 rejetant le. recours gracieux formé contre cesdécisions ;

2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 11 980,80 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que les décisions des 25 octobre 2011 et 20 janvier 2012 sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris n'a pas respecté la procédure prévue à l'article L. 4132-3 du code du travail, faute d'avoir diligenté une enquête et saisi le comité d'hygiène et de sécurité ;

- que ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 4131-1 du code du travail dès lors qu'il a pu légitimement estimer ne plus pouvoir travailler dans de telles conditions et qu'il a été déclaré inapte le 10 novembre 2011 au poste de régulateur qui lui a été proposé;

-   qu'il ne peut être regardé comme étant en absences injustifiées dès lors qu'il s'est présenté dans son service de janvier 2011 à avril 2011 alors qu'aucune tache ne lui était confiée, qu'il y est retourné à l'issue de ses congés maladie et congés annuels, qu'il ne pouvait être affecté au poste de régulateur transport et qu'aucun autre poste n'a été envisagé ;

- que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne précise pas les convocations du médecin du travail auxquelles il ne se serait pas rendu ;

- qu'il ne s'est pas rendu à la convocation du 28 juin 2011 pour un rendez-vous le 1er juillet 2011 alors qu'il était en congés payés ;

- que cette absence résulte des seules carences de l'administration et ne peut lui être imputée ;

- que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a commis des fautes dans le déroulementde sa carrière, de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu'il a été exclu de son poste de manière injustifiée et dans des conditions particulièrement vexatoires, que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris n'a fait aucun effort sérieux pour mettre fin à cette situation, lui a proposé des postes inadaptés, n'a pas répondu à ses candidatures sur des postes adaptés à son état de santé et lui a enjoint à plusieurs reprises de reprendre un poste inexistant ;

- que son préjudice moral peut être évalué à la somme de 8 000 euros ;

-   que son préjudice financier s'élève à la somme de 3 980,80 euros, correspondant à l'absence de versement de son traitement et des primes en raison de son placement en absences irrégulières ;

 

Vu les décisions attaquées ;

Vu la mise en demeure adressée le 21 mai 2013 à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de  cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 23 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du, code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré. le 21 octobre 2013, présenté par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui conclut au rejet de la requête ;

 

Elle soutient :

- que l'exercice par un salarié de son droit de retrait n'est pas subordonné à la procédure d'intervention du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

- que l'employeur n'est tenu de procéder à une enquête que lorsqu'une cause de danger grave et imminent lui est signalée par un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

- que si M. X. a exercé son droit de retrait le 2 août 2011 au motif qu'il était sans poste précis depuis le 10 janvier 2011 et obligé de rester dans le couloir, plusieurs propositions d'affectation lui ont été faites qu'il a toutes refusées, et. il ne s'est pas présenté aux rendez-vous de la médecine du travail, notamment les 1er et 13 juillet 2011 ;

-que les conditions d'exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, dès lors qu'aucun danger imminent n'est caractérisé et qu'iI n'a exercé son droit de retrait que le 2 août 2011, alors qu'il a indiqué dès le 28 janvier 2011 être obligé de rester dans les couloirs ;

-que les absences intervenues du 28 au 30 juin 2011 sont antérieures à l'exercice de son droit de retrait ;

- que le requérant a été reçu dès le 13 août 2008 en raison de son comportement inadmissible avec son supérieur hiérarchique, et a fait l'objet de plusieurs rapports en raison de son comportement inadapté ;

- que son affectation en tant que contrôleur qualité terrain a pris fin en raison de ses manquements professionnels ;

- que M. X.  n'a jamais contacté la médecine du travail afin de convenir d'un autre rendez-vous, alors que les convocations lui avaient été adressées avant le début de ses congés ;

- qu'elle lui a proposé divers postes de sorte que le requérant ne peut soutenir avoir fait l'objet d'une exclusion de son poste injustifiée et dans des conditions particulièrement vexatoires ;

- qu'elle ne peut être condamnée à indemniser le préjudice moral allégué par le requérant ainsi que son préjudice financier qui résultent d'absences irrégulières, la règle du service fait y faisant obstacle ;

Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 2013 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 5 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2013, présenté pour M. X., par la SCP Dumont-Bortolotti-Combes & associés, qui persiste dans ses écritures et ajoute :

- que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne peut invoquer sa manière de servir en 2004 alors qu'il était en période d'apprentissage sur un autre poste ;

- que les courriers qu'elle produit début 2007 constituent des menaces de radiation des cadres pour abandon de poste, alors même qu'il était en arrêt maladie ;

- qu'il n'a jamais refusé d'exécuter son travail mais s'est opposé aux méthodes très agressives de son collègue et à l'accomplissement de tâches incompatibles avec ses problèmes desanté ;

- qu'il n'a jamais eu connaissance des rapports en date des 24 avril 2006, 21 octobre 2009, 28 mai 2010, aucune sanction n'ayant été prononcée à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsiqu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2014 .:

le rapport de Mme Lefort, conseiller rapporteur ;

les conclusions de M. Aymard, rapporteur public ;

et les observations de Me Stephan, représentant les intérêts de M. X.  ;

 

1. Considérant que M. X., affecté en dernier lieu au sein du service central des ambulances de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en qualité de contrôleur de terrain à compter du 1er septembre 2008, a exercé son droit de retrait le 2 août 2011 ; que par décision du 25 octobre 2011, la directrice générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a considéré l'exercice de son droit de retrait comme abusif; qu'elle a placé l'intéressé en absences irrégulières par décision du 20 janvier 2012 ; que M. X. a formé un recours gracieux contre ces décisions, rejeté par décision du 18 mars 2012 ; que par la présente requête, M. X. demande l'annulation de ces décisions et la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 11 980,80 euros en réparation des préjudices subis ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerné la légalité des décisions des 25 octobre 2011 et 20 janvier 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5-6 du décret susvisé du 28 mai 1982 : «I. - L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont ila un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmesde protection. / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. /II. - Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. / III. - La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. » ;qu'aux termes de l'article 5-7 du même décret : « Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un agent, en alerte immédiatement le chef de service ou son représentant selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article 5-5 et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l'article 5-8. / Le chef de service procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe le comité des décisions prises. /En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister. / Après avoir pris connaissance de l'avis émis par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, l'autorité administrative arrête les mesures à prendre ./ A défaut d'accord entre l'autorité administrative et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi. » ;

3. Considérant que M. X. fait valoir que les décisions des 25 octobre 2011 et 20 janvier 2012 sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4132-3 du code du travail ; qu'à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 5-7 du décret du 28 mai 1982 applicables aux agents de la fonction publique, il n'établit ni même n'allègue que le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail aurait constaté l'existence d'une cause de danger grave et imminent ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient intervenues au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X., a, après avoir obtenu un avis favorable de la médecine du travail, sous réserve d'une alternance entre les positions assise et debout sur 50 % de son temps de travail, été affecté à compter du 1er septembre 2008 au service central des ambulances en qualité de contrôleur de terrain ; que cet avis a été confirmé par le médecin agréé du service central de médecine statuaire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le 1er juillet 2009 ; que M. X. a été exclu du service le 10 janvier 2011 ; qu'il a, postérieurement à des congés maladie et des congés annuels, informé l'Assistance publique - hôpitaux de Paris de l'exercice de son droit de retrait au motif que l'obligation qui lui était faite de rester dans les couloirs du service depuis le 10 janvier 2011 dans l'attente d'une affectation avait entraîné un arrêt de travail de trois mois en raison de la réapparition de douleurs lombaires et sciatiques et que cette obligation de rester debout dans le couloir était susceptible d'entraîner un nouvel arrêt de travail, de sorte qu'il existait un danger imminent pour sa santé physique et morale ; que, toutefois, M. X. n'établit pas, par les pièces versées au dossier, que le fait qu'il n'ait reçu aucune affectation et serait contraint de rester dans le couloir constituerait une situation de danger grave et imminent ; que la circonstance que la médecine du travail ait les 10 novembre 2011 et 14 février 2012, soit postérieurement à l'exercice de son droit de retrait, estimé que le poste de régulateur transport proposé par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris était incompatible avec son état de santé pendant une durée de six mois ne saurait davantage caractériser l'existence d'une situation de danger grave et imminent, alors, ainsi qu'il a été dit, que ces avis sont postérieurs à l'exercice par M. X. de son droit de retrait, qu'il n'est pas établi que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ait entendu l'affecter sur un poste de régulateur transport à cette date, ni qu'il ait été tenu de rester debout pendant ses heures de service ; que, pu suite, M. X.  n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne se trouvait pas en situation de danger grave et imminent ;

5. Considérant que M. X.  fait valoir qu'il ne peut être regardé comme étant en absences irrégulières au titre de la période de janvier 2011 à avril 2011 où il ne s'est pas présentédans son service alors qu'aucune tache ne lui était confiée, ainsi qu'à l'issue de ses congés maladie et congés annuels, qu'il ne pouvait être affecté au poste de régulateur transport et qu'aucun autre poste n'a été envisagé ; que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il était présent tous les jours dans. son service de janvier à avril 2011, alors qu'il .est constant que la décision le plaçant en absences irrégulières ne vise que les périodes allant du 28 au 30 juin 2011,du 3 août 2011 au 31 octobre 2011, et du 3 au 9 novembre 2011 ; que le requérant, qui ne conteste pas qu'il était absent du service du 28 au 30 juin 2011, n'a exercé son droit de retrait ,qu'à compter du 2 août 2011 et était ainsi tenu de se présenter dans son service ; que, pour ses absences du 3 août 2011 au 31 octobre 2011, ainsi qu'il a été dit, M. X.  n'est pas fondé à invoquer le bénéfice du droit de retrait ; que la circonstance que le requérant n'ait pas reçu de nouvelle affectation, alors, au demeurant, qu'il a été placé en congé de maladie jusqu'à. ses congés annuels duler au 31 juillet 2011, ne pouvait davantage le dispenser d'être présent au seinde son service ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X.  n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions lui refusant le bénéfice du droit de retrait et le plaçant en absences irrégulières ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 18 mars 2012 :

7. Considérant que M. X. n'assortit ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2012 d'aucun moyen ; que ses conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

 

Sur la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :

En ce qui concerne les fautes commises par l'administration dans le déroulement de sa carrière :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : «Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération .. 1 ° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3 ° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. /Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. » ;

9. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

10.Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque I'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

11. Considérant que M. X. fait valoir que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a commis des fautes dans le déroulement de sa carrière de nature à engagersa responsabilité, dèslors qu'il a été évincé de son poste le 10 janvier 2011 sans motif valable, que ses tâches et son bureau lui ont été retirés, le contraignant à rester debout dans les couloirs du service, que Ies propositions de poste qui lui ont été faites en mars 2011 étaient contraires aux préconisations du médecin du travail, que sa demande d'affectation au service de facturation a été rejetée alors qu'un poste était vacant, qu'il a été convoqué chez le médecin du travail pendant ses congés annuels et qu'il a été mis en demeure à plusieurs reprises de rejoindre son poste sans toutefois être affecté sur un poste précis ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de l'intéressé au sein du service central des ambulances, sur un poste aménagé au sein de la « Gestion des Transports Sanitaires contrôle qualité », a montré des difficultés tenant à un comportement inadapté et aux refus d'exécuter les ordres de ses supérieurs hiérarchiques, entraînant ainsi une dégradation des conditions de travail au sein du service ; que, par suite, M. X. n'est pas fondé à soutenir que son éviction de ses fonctions ne reposerait sur aucun motif valable, nonobstant la circonstance qu'aucune procédure disciplinaire n'ait été engagée à son encontre ;

13. Considérant que si M. X. fait valoir qu'aucune tâche ne lui a été confiée, que son bureau lui a été retiré et qu'il a été destinataire de plusieurs mises en demeure de rejoindre son poste, alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune affectation, ces circonstances ne permettent pas d'établir l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral, dès lors, d'une part, qu'il est constant que celui-ci a refusé la proposition d'affectation qui lui a été faite en mars 2011, alors même que la médecine du travail n'avait pas émis d'avis favorable, et d'autre part, que ces circonstances sont la conséquence de son éviction de ses fonctions de contrôleur terrain, rendue nécessaire, du fait même de l'intéressé et des difficultés rencontrées pour lui trouver une affectation conforme à son état de santé ;

14. Considérant que la seule production de convocations à des entretiens avec le responsable des ressources humaines ne permet pas d'établir que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris aurait formulé des propositions de poste en mars 2011 contraires aux préconisations du médecin du travail ; que la circonstance qu'il ait été convoqué à deux reprises chez le médecin du travail pendant ses congés annuels et que sa demande d'affectation au service de facturation soit restée sans réponse alors que le poste était vacant n'est pas davantage de nature à établir l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral ;

15. Considérant qu'à supposer que M. X. ait entendu soutenir que la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est engagée dès lors qu'il n'a pu bénéficier, dans un délai raisonnable, d'une affectation correspondant à son grade, il ressort de ses écritures que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris lui a proposé au moins une affectation en mars 2011, qu'il a refusé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris serait engagée pour ce motif ;

 

En ce qui concerne son placement en absences irrégulières :

16. Considérant que M. X. fait valoir que son placement en absences irrégulières lui a causé un préjudice financier, évalué à 3 980,80 euros, correspondant aux retenues sur traitement et primes ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. X. n'était pas fondé à exercer son droit de retrait; qu'il en résulte que ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice financier ne peuvent qu'être écartées.;

 

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'articleL. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n 'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

18.  Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X.  demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

 

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. X.  est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X. et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.