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Tribunal administratif de Paris, 29 décembre 2009, n°0613786 (Enfant né sans vie – Inhumation – Indemnisation – Evaluation)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N°0613786
M. et Mme V
M. Biju-Duval Rapporteur
M. Julinet Rapporteur public
Audience du ler décembre 2009
Lecture du 29 décembre 2009

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris (6ème Section 2ème Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006, présentée pour M.V et Mme FM, épouse V, demeurant……., par Me Khéops Lara ; M. et Mme V demandent au tribunal :

1 °) de déclarer l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris responsable des préjudices subis du fait de la découverte de leur enfant mort né dans la chambre mortuaire de l'hôpital…….. le 2 août 2005, et de la condamner à leur payer une somme de 20 228,40 euros en réparation de leur préjudice ;

2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

M. et Mme V soutiennent qu'ils ont appris par la télévision le scandale des fœtus de……..au mois d'août 2005 ; qu'ils ont alors pris contact avec l'hôpital qui leur a confirmé le 31 août 2005 la découverte du corps de leur enfant A, mort né lors de l'accouchement de Mme V le 29 mars 1991 ; qu'ils ont pu inhumer leur enfant au mois d'août 2006 ; que le défaut d'organisation et de fonctionnement de la chambre mortuaire de l'hôpital engage la responsabilité de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris ; que le préjudice imputable à cette faute comprend d'une part les frais matériels de l'inhumation de leur enfant (5 228,40 euros) et d'autre part leur préjudice moral (15 000 euros) ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2009, présenté par l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris, qui conclut au rejet de la requête ;
L'Assistance publique – Hôpitaux de Paris fait valoir, en ce qui concerne la responsabilité, qu'il est délicat pour les requérants d'affirmer aujourd'hui qu'ils «n'eurent aucune nouvelle », après que l'équipe médicale de Saint-Vincent de Paul leur ait fait s'avoir verbalement qu'elle s'occuperait de l'inhumation de l'enfant ; qu'elle a toujours reconnu sa responsabilité dans le manquement à l'engagement qu'elle avait pris à l'égard des familles ; en ce qui concerne le préjudice, qu'elle a versé à la SARL Seine et Marne funéraire une somme de 1 610 euros correspondant aux frais funéraires de l'enfant

A, ce dont elle justifie ; que la demande de remboursement d'un montant de 5 228,40 euros ne pourra qu'être rejetée ; qu'au demeurant, le coût de la pose d'un monument funéraire ne saurait être mis à sa charge ; que le montant réclamé au titre du préjudice moral est excessif au regard de la jurisprudence ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 novembre 2009, présenté pour M. et Mme V par Me Lara ;
Vu l'avis de réception de la demande ;
Vu la décision attaquée ;
Vu l'entier dossier de l'instance en référé administratif, enregistré le 27 novembre 2008 sous le n° 0819283, et notamment l'ordonnance, en date du 17 avril 009, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris à verser à chacun des époux V une provision de 3000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du ler décembre 2009 :

- le rapport de M. Biju-Duval, rapporteur ;
- les observations de Me Fonteneau, substituant Me La-a, représentant M. et Mme V ;
- les conclusions de M. Julinet, rapporteur public ;
- la parole ayant été redonnée à Me Fonteneau ;

Considérant que les époux V ont saisi l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris d'une demande tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice qu'ils arment avoir subi du fait de la découverte, en 2005, de ce que leur enfant A, né sans vie en 1991, avait été conservé durant ce délai dans la chambre mortuaire de l'hôpital sans bénéficier d'une inhumation ; que l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris, qui a reconnu sa responsabilité, leur a présenté une offre d'indemnisation à hauteur de 3 000 euros, et a réglé la facture de 1 610 euros correspondant aux frais d'obsèques ; que, par la présente requête, les requérants, qui estiment que cette offre compense insuffisamment le préjudice qu'ils ont subi, demandent au Tribunal de condamner l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris à leur verser une indemnité d'un montant de 20 228,40 euros correspondant d'une part aux frais d'inhumation de leur enfant, d'autre part à leur préjudice moral ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 29 mars 1991, Mme V a mis au monde A, né sans vie, à l'hôpital………. (A), la déclaration de décès étant effectuée par l'infirmière, et l'équipe médicale ayant fait savoir aux parents qu'elle s'occuperait de l'inhumation de l'enfant ; que, plus de quatorze ans après ce drame, en août 2005, les époux Ve ont pris connaissance, en regardant la télévision, du « scandale des fœtus de ………, 450 « embryons, fœtus et enfants morts nés » ayant été retrouvés dans la chambre mortuaire de l'hôpital ; qu'ayant contacté l'administration de l'hôpital, ils ont été reçus, 31 août 2005, par son directeur qui leur a confirmé que leur fils A avait été identifié parmi les corps conservés ; que l'enquête pénale, diligentée le 29 septembre 2005, a abouti à un classement sans suite par le procureur ; que, ce dernier ayant informé les requérants de sa décision et des options qui s'ouvraient à eux sur le plan judiciaire, M. et Mme V ont saisi l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, le 13 mai 2006,'une demande amiable ;

Que par un courrier en date du 17 août 2006, l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris leur a indiqué qu'elle reconnaissait « pleinement sa responsabilité pour les dysfonctionnements de la chambre mortuaire de l'hôpital dans la prise en charge du corps de [leur] enfant » et leur a proposé une indemnité de 3 000 euros ; que, s'il et constant que le décès, à sa naissance, du jeune A est imputable à l'évolution de son état initial, le manquement de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l'engagement qu'elle avait contracté à l'égard des parents a eu pour conséquence la nécessité pour les parents de procéder eux-mêmes, de nombreuses années après, à l'inhumation de leur enfant ; que la découverte, dans les circonstances ci-dessus rappelées, que cet engagement n'avait pas été tenu, et que le corps de l'enfant avait été conservé, parmi des centaines d'autres, dans un local de l'hôpital, a porté une atteinte grave à la confiance placée par les requérants dans l'institution hospitalière, nonobstant la circonstance que M. V avait signé, le 29 mars 1991, une déclaration par laquelle il déclare « laisser le corps de son enfant, sans intention de le reprendre », en son nom et au nom de son épouse ;

Considérant, en premier lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. et Mme V en le fixant à hauteur de 3 000 euros pour chacun des époux ;

Considérant, en second lieu, que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris justifie avoir réglé une facture de 1 610 euros correspondant aux frais d'obsèques de l'enfant mort né des requérants ; que ces derniers demandent que l'Assistance publique Hôpitaux de Paris soit condamnée à prendre en charge une somme de 5 228,40 euros, Comprenant le monument funéraire, un caveau deux places, et la gravure du nom de l'enfant sur tombe, dont ils justifient le paiement ; que, si les requérants sont fondés à réclamer à être indemnisés des sommes exposées à raison des frais funéraires proprement dits, ils ne peuvent prétendre être indemnisés des sommes exposées à raison de la pose d'un monument funéraire qu'il sera fait une exacte appréciation du montant qui doit être laissé à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au titre des frais funéraires en les fixant à hauteur de 3 788,40 euros, incluant le montant déjà versé au titre des obsèques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montait du préjudice global des époux V doit être fixé à hauteur de 9 788,40 euros ; que les requérants sont fondés à demander que ce montant soit mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il ya lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à payer à M. et Mme V une somme de 1000 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article ler : L'Assistance publique – Hôpitaux de Paris r est condamnée à verser à M. et Mme V la somme de 8 178,40 euros, déduction faite, le cas échéant, des montants déjà versés par l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris à titre de provision.

Article 2 : L'Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à M. et Mme V une somme de 1 000 euros en application des disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme V et au directeur général de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2009, à laquelle siégeaient :

Mme Giraudon, président,

M. Biju-Duval, premier conseiller, Mme Hélène Barthélemy, conseiller,

Lu en audience publique le 29 décembre 2009.

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.