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Tribunal administratif de Versailles, 7 mai 2009, n° 0808582 (Etablissement public de santé – Président du conseil d’administration – Ordre du jour)

En l’espèce, lors d’une réunion en date du 2 juillet 2008, le président du conseil d’administration d’un syndicat interhospitalier a décidé de retirer de l’ordre du jour l’examen du projet d’établissement compte tenu des incertitudes que présentaient les études sur lesquelles se fondait ledit projet et de le renvoyer à une séance ultérieure usant des prérogatives que lui reconnaît l’article R. 6132-12 du Code de la santé publique. Les membres du conseil d’administration se sont opposés à ce retrait et, par une délibération en date du 2 juillet 2008, le syndicat interhospitalier a adopté le projet d’établissement. Une requête a été déposée au tribunal administratif de Versailles d’annuler cette délibération lequel a fait droit à leur demande en jugeant que, si les membres du conseil d’administration, aux termes de l’article R. 6132-10 du Code de la santé publique, disposaient de la faculté, sur demande écrite à la majorité des deux tiers de ses membres, d’imposer une nouvelle réunion du conseil d’administration lors d’une séance ultérieure pour examiner cette question, aucune disposition à caractère législatif ou réglementaire ne les autorisaient à s’opposer au retrait de cette question de l’ordre du jour de la séance en cause par son président. Ainsi, en imposant le maintien à l’ordre du jour de l’examen du projet d’établissement les membres du conseil d’administration du syndicat interhospitalier ont entaché le vote final approuvant ledit projet d’un vice de procédure. Le tribunal estime dès lors cette décision ne peut qu’être annulée.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES.
1ère Chambre

COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE et M. CHAUFOUR

N° 0808582
7 mai 2009

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008 au greffe du Tribunal, présentée pour la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice, et M. Etienne CHAUFOUR demeurant 22, rue Lacroix, à Juvisy-sur-Orge (91260) par Me Mescheriakoff, avocat ; la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE et M. CHAUFOUR demandent au Tribunal d’annuler la délibération du Conseil d’administration du Syndicat Inter Hospitalier de Juvisy-sur-Orge en date du 2 juillet 2008 portant adoption du projet d’établissement et de condamner le Syndicat interhospitalier de Juvisy-sur-Orge à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2008, présenté pour le Syndicat Inter Hospitalier de Juvisy-sur-Orge dont le siège est 9 rue Camille Flammarion BP 41 à Juvisy-sur-Orge par Me de Forges, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE à lui verser une somme de 4 000 euros et de M. CHAUFOUR à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 27 mars 2009, présenté pour la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE et pour M. CHAUFFOUR, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :

- le rapport de M. Colera ;

- les observations de Me Lamouille substituant Me Mescheriakoff représentant la commune de Juvisy-sur-Orge et M. Chauffour ;

- les observations de Me Badin substituant de Forges représentant le Syndicat inter-hospitalier de Juvisy-sur-Orge ;

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

- et les brèves observations de Me Lamouille et de Me Badin ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 6143-1 du code de la santé publique : « Le conseil d'administration arrête la politique générale de l'établissement, sa politique d'évaluation et de contrôle et délibère, après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement, sur : / 1° Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement » ; qu’aux termes de l’article R. 6132-10 du même code : « Le conseil d'administration du syndicat interhospitalier se réunit sur convocation de son président. Il est également réuni sur demande écrite du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation chargé de la tutelle ou des deux tiers de ses membres./ Les modalités de sa convocation sont fixées par le règlement intérieur du syndicat interhospitalier. L'ordre du jour est arrêté par le président. Il est adressé au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration et aux participants. » ; qu’aux termes de l’article R. 6132-12 du même code : « Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de ces assemblées appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration est obligatoirement convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. » ;

Considérant que, lors de la réunion du 2 juillet 2008, le président du conseil d’administration du Syndicat Inter Hospitalier de Juvisy-sur-Orge, a décidé de retirer de l’ordre du jour l’examen du projet d’établissement compte tenu des « incertitudes » que présentaient les études de Ylios et Adrhen sur lesquelles se fondait ledit projet et de le renvoyer à une séance ultérieure usant des prérogatives que lui reconnaît l’article R. 6132-12 du code de la santé publique ; que, si les membres du conseil d’administration, aux termes de l’article R. 6132-10 du même code, disposaient de la faculté, sur demande écrite à la majorité des deux tiers de ses membres, d’imposer une nouvelle réunion du conseil d’administration lors d’une séance ultérieure pour examiner cette question, aucune disposition à caractère législatif ou réglementaire ne les autorisaient à s’opposer au retrait de cette question de l’ordre du jour de la séance en cause par son président ; qu’ainsi en imposant le maintien à l’ordre du jour de l’examen du projet d’établissement les membres du conseil d’administration du Syndicat Inter Hospitalier de Juvisy-sur-Orge ont entaché le vote final approuvant ledit projet d’un vice de procédure ; que, dès lors, cette décision ne peut qu’être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE et M. CHAUFFOUR, qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, versent au Syndicat Inter Hospitalier de Juvisy-sur-Orge la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Syndicat Inter Hospitalier de Juvisy-sur-Orge une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE et M. CHAUFFOUR et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La délibération du Conseil d’administration du Syndicat Inter Hospitalier de Juvisy-sur-Orge en date du 2 juillet 2008 adoptant le projet d’établissement est annulée.

Article 2 : Le Syndicat Inter Hospitalier de Juvisy-sur-Orge versera à la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE et à M. CHAUFFOUR une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du Syndicat Inter Hospitalier de Juvisy-sur-Orge tendant à la condamnation de la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE et de M. CHAUFFOUR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Syndicat Inter Hospitalier de Juvisy-sur-Orge, à la COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE et à M. Etienne CHAUFFOUR.

M. Colera, premier conseiller ;

Mme Viseur-Ferré, conseiller ;

Mme Phémolant, Président.