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Conseil d'Etat
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Demandeur
Préfet des Bouches-du-Rhône
Publication
Publié au Recueil Lebon
Degré de jugement
Appel
Recours
Contrôle de légalité
Solution
Annulation
Décision attaquée
Tribunal administratif MARSEILLE 1994-12-19 Annulation
Président
M Vught, pdt
Rapporteur
M Méda, rapp
Commissaire du Gouvernement
M Chantepy, c du g
Avocat(s)
Me Parmentier, av
Jurisprudence
1 Cf sol contr, 1994-06-15, Syndicat intercommunal des transports publics de la région de Douai, T p 1033
Abstract
39-01-03-02,RJ1
MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - MARCHES - Existence - Contrat prévoyant une rémunération assurée au moyen d'un prix payé par une personne publique (1).
39-01-03-03,RJ1
MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - Délégations de service public des personnes morales de droit public (article 38 de la loi du 29 janvier 1993) - Absence - Contrat prévoyant une rémunération assurée au moyen d'un prix payé par une personne publique (1).
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Résumé
39-01-03-02, 39-01-03-03 Les contrats dans lesquels la rémunération du cocontractant de l'administration n'est pas substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation sont soumis aux règles régissant les marchés publics (1). Par suite, un contrat conclu par une commune avec une société pour la collecte et le transport des ordures ménagères ainsi que la gestion de la décharge communale qui prévoit que la rémunération du cocontractant est assurée au moyen d'un prix payé par la commune constitue un marché soumis aux règles régissant les marchés publics, même s'il a été conclu après l'entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dès lors que les dispositions de cette loi, et notamment celles de son article 38 relatif aux délégations de service public des personnes morales de droit public, n'ont pas eu pour objet et ne sauraient être interprétées comme ayant pour effet de faire échapper au respect de ces règles de tels contrats.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône ; le préfet demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant au sursis à l'exécution, d'une part, de la délibération du 29 mars 1994 par laquelle le conseil municipal de Lambesc a décidé de confier à la société "X" l'activité de collecte et d'évacuation des ordures ménagères et la gestion de la décharge communale et a autorisé le maire à signer une convention à cette fin, d'autre part, de la convention ainsi conclue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Lambesc,
- les conclusions de M Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société "X" au déféré devant les premiers juges :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le sous-préfet d'Aix-en-Provence a présenté auprès du maire de Lambesc le 11 mai 1994 un recours gracieux dirigé d'une part contre la délibération du conseil municipal de Lambesc en date du 29 mars 1994 attribuant à la société "X" un contrat relatif à la collecte et au transport des ordures ménagères et à la gestion de la décharge communale, d'autre part, contre le contrat conclu par la commune avec la société ; que ce recours gracieux a interrompu le délai de deux mois ouvert au préfet des Bouches-du-Rhône, en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée par la loi du 22 juillet 1982, pour déférer devant le tribunal administratif la délibération et le contrat susmentionnés ; que le sous-préfet a reçu le 26 mai 1994 notification de la décision du maire en date du 25 mai 1994 rejetant son recours gracieux ; qu'ainsi ledit délai, qui avait le caractère d'un délai franc et qui a commencé à courir de nouveau le 27 mai 1994, n'était pas expiré le 27 juillet 1994, date à laquelle le déféré du préfet a été enregistré au greffe du tribunal administratif ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société "X", ce déféré était recevable ;
Au fond :
Considérant que les dispositions de la loi du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et notamment celles de son article 38 relatif aux délégations de service public des personnes morales de droit public, n'ont pas eu pour objet et ne sauraient être interprétées comme ayant pour effet de faire échapper au respect des règles régissant les marchés publics, tout ou partie des contrats dans lesquels la rémunération du cocontractant de l'administration n'est pas substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation ;
Considérant que le contrat litigieux, conclu entre la commune de Lambesc et la société "X" prévoyait que la rémunération du cocontractant serait assurée au moyen d'un prix payé par la commune ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, même incluse dans un contrat conclu après l'entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1993, cette stipulation obligeait à regarder ledit contrat comme un marché soumis aux règles régissant les marchés publics ; qu'il n'est pas contesté que les règles dont il s'agit n'ont pas été, en l'espèce, respectées ; que, par suite, ledit marché ainsi que la délibération du conseil municipal le concernant étaient entachés d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré dirigé contre la délibération et le contrat sus analysés ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que la commune de Lambesc demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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Article 1er :
Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 14 décembre 1994, ensemble la délibération du conseil municipal de la commune de Lambesc en date du 29 mars 1994 et le contrat se rapportant à cette délibération sont annulés.
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Article 2 :
Les conclusions de la commune de Lambesc tendant au remboursement de frais irrépétibles sont rejetées.
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Article 3 :
La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches du Rhône à la commune de Lambesc, à la société "X" et au ministre de l'environnement.
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