L'accident subi par un agent présent sur son lieu de travail, en dehors de ses horaires, pour des raisons de convenance privée ne constitue pas un accident du travail. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X., demeurant (...) ; M. X. demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles lui a été refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et d'une rente d'invalidité ;
2° annule les décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 6 octobre 1960 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que tant les dispositions de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, relatif à l'allocation temporaire d'invalidité, que les articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatifs à la rente viagère d'invalidité, subordonnent l'attribution de ces avantages à la condition que l'invalidité de l'agent soit survenue en service ou ait résulté d'un accident de service ;
Considérant que M. X., alors professeur au lycée professionnel de Bouaké, a, le 6 mars 1980, été victime d'une agression de la part d'un de ses collègues alors qu'il circulait, en dehors de ses heures de service, à bord de son véhicule dans l'enceinte de l'établissement ; qu'il conteste le refus qui lui a été opposé de lui attribuer tant une allocation temporaire d'invalidité qu'une rente viagère d'invalidité en raison des conséquences de cette agression ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres termes de la déclaration rédigée par le requérant dès le lendemain des faits, qu'il s'était rendu dans l'établissement pour des raisons de convenance privée ; que s'il a soutenu devant les premiers juges, et persiste à soutenir en appel, qu'il s'y trouvait également en vue de retirer des documents polycopiés nécessaires à son enseignement du lendemain, ses allégations sont dépourvues de tout commencement de preuve ; que, dans ces conditions, M. X. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que l'agression dont il a été victime ne revêtait pas le caractère d'un accident de service ou survenu en service ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. X., au ministre de l'éducation nationale et au ministre du budget.