REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X., demeurant (...) ; M. X. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Marseille rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit rétabli dans ses fonctions ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite attaquée ;
3°) ordonne sa réintégration dans ses fonctions antérieures ;
4°) condamne la ville de Marseille à rétablir sa situation administrative et financière et à lui verser des dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision implicite du maire de Marseille rejetant la demande de M. X. tendant à ce qu'il soit rétabli dans ses fonctions :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires" : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ... Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X., ingénieur en chef de la ville de Marseille a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 3 août 1984 dont l'effet a été prolongé par un second arrêté du 4 décembre à raison des poursuites pénales engagées contre l'intéressé, ce dernier a bénéficié d'un non-lieu prononcé par un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 5 novembre 1987 ; que cet arrêt a eu pour effet de mettre fin aux poursuites pénales dont M. X., à qui aucune sanction disciplinaire n'avait été infligée, faisait l'objet et dont, par suite, la suspension ne pouvait être légalement maintenue ; qu'ainsi la décision de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de M. X. du 9 février 1988, tendant à ce qu'il soit rétabli dans ses fonctions est entachée d'illégalité ; que par suite, M. X. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions de M. X. tendant à l'annulation des arrêtés des 3 août et 4 décembre 1984 et à ce que la ville de Marseille soit condamnée à le rétablir dans ses fonctions :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite irrecevables ;
Sur les conclusions de la ville de Marseille et de M. X tendant à la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de fairedroit à ces conclusions, en application des dispositions de l'article 24 du nouveau code de procédure civile et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les conclusions présentées par M. X. et tendant à ce que lui soit remboursés les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la ville de Marseille la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 13 novembre 1990 et la décision de rejet implicite opposée par le maire de Marseille à la demande de M. X. tendant à ce qu'il soit rétabli dans ses fonctions sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X. et les conclusions de la ville de Marseille sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X., au maire de la ville de Marseille et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.