REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1987 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 11224 du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, condamné l'Etat à verser à Mme X., agent d'administration principal du Trésor, une indemnité égale à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pour la période du 20 mars au 30 octobre 1984, d'autre part, renvoyé l'intéressée devant l'administration pour la liquidation de cette indemnité ;
2°) de rejeter la requête de Mme X. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que Mme X a, par une lettre du 20 juillet 1984, demandé à l'administration le versement d'une indemnité compensatoire ; que l'administration a expressément rejeté sa demande par lettre du 5 octobre 1984 ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION n'est pas fondé à soutenir que la demande de Mme X. devant les premiers juges aurait été irrecevable faute de décision administrative préalable ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il a été mis fin à la mesure de suspension dont Mme X. faisait l'objet par un arrêté en date du 19 janvier 1984, intervenu avant l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'elle ne peut dès lors se prévaloir des dispositions du 3ème alinéa de ce même article qui concerne les fonctionnaires qui, à l'issue de ce délai de quatre mois, ne peuvent être réintégrés dans leur emploi en raison de poursuites pénales ; que dès lors Mme X. devait être regardée comme rétablie dans ses fonctions lorsqu'elle a été remise en liberté le 20 mars 1984 et qu'elle devait alors se présenter à son administration en vue de reprendre son service ; que faute de l'avoir fait, elle ne peut prétendre au versement de son traitement jusqu'au 11 septembre 1984, date à laquelle elle a demandé à être réintégrée dans ses fonctions ; qu'ainsi, du 20 mars 1984 au 16 septembre 1984, en l'absence de service fait, Mme X. n'a droit à aucun traitement ni aucune indemnité, contrairement à ce qu'a jugé, pour cette période, le tribunal administratif ;
Considérant, en revanche, que le 11 septembre 1984, Mme X. a manifesté, par lettre, la volonté de reprendre ses fonctions ou d'être affectée à un autre poste ; que l'administration, par lettre du 5 octobre 1984, a refusé de l'affecter à un emploi, en attendant l'issue de la procédure disciplinaire diligentée contre elle ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées de la loi du 13 juillet 1983 que ladite administration qui avait mis fin à la suspension de l'intéressée, était tenue de lui donner une affectation conforme à son statut ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à Mme X. une indemnité égale au traitement qu'elle aurait dû percevoir pour la période allant du 19 septembre 1984 au 30 octobre 1984 date de sa révocation, et renvoyé Mme X devant l'administration pour la liquidation de cette indemnité ;
DECIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme X. une indemnité égale au traitement qu'elle aurait dû percevoir pour la période allant du 11 septembre au 30 octobre 1984.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 7 juillet 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Dijon est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme X.