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Conseil d’Etat, 24 juillet 2009, n°296641 (Suspension – Chef de service – Sécurité des malades – Continuité du service)

En l’espèce, un chef de service a été suspendu, à titre provisoire et conservatoire, avec maintien du traitement, de ses activités cliniques et thérapeutiques et de ses fonctions de chef de service de chirurgie viscérale et digestive, par une décision du directeur du centre hospitalier dans lequel il exerçait. Il a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Sa demande ayant été rejeté par le tribunal, il a fait appel de ce jugement et après avoir été débouté par la cour administrative d’appel, il a formé un pourvoi en cassation. Le Conseil d’Etat rejette sa demande en considérant que le directeur d'un centre hospitalier peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider, sous le contrôle du juge, et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, de suspendre ses activités cliniques et thérapeutiques au sein du centre hospitalier. La Haute juridiction administrative souligne par ailleurs que la cour administrative d’appel a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l’absence d’une situation d’urgence ainsi qu’au moyen tiré de ce que la mesure de suspension n’était pas nécessitée par la sécurité des malades et la continuité du service. La cour avait repris à son compte les constatations et appréciations contenues dans deux rapports d'experts sur le fonctionnement du service à la tête duquel était placé l'intéressé pour juger que la situation exigeait qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service.

Conseil d'État

N° 296641
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Daël, président
M. Emmanuel Vernier, rapporteur
M. Thiellay Jean-Philippe, commissaire du gouvernement
LE PRADO ; SCP RICHARD, avocat

lecture du vendredi 24 juillet 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 août 2006, 20 décembre 2006 et 30 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Lille rejetant, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2001 du directeur du centre hospitalier de Valenciennes le suspendant à titre provisoire et conservatoire, avec maintien du traitement, de ses activités cliniques et thérapeutiques et de ses fonctions de chef du service de chirurgie viscérale et digestive et, d'autre part, ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes de 68 686,58 euros et 152 449 euros en réparation des préjudices matériel et moral résultant pour lui de la décision de suspension prise à son encontre ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et d'ordonner en outre la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Valenciennes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Valenciennes ;

Considérant que M. A se pourvoit contre l'arrêt du 22 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Lille rejetant, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2001 du directeur du centre hospitalier de Valenciennes le suspendant à titre provisoire et conservatoire, avec maintien du traitement, de ses activités cliniques et thérapeutiques et de ses fonctions de chef du service de chirurgie viscérale et digestive et, d'autre part, ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser des indemnités en réparation des préjudices résultant pour lui de cette mesure de suspension ;

Considérant que le directeur d'un centre hospitalier, qui exerce, aux termes de l'article L. 714-2 du code de la santé publique, devenu L. 6143-7, son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider, sous le contrôle du juge, et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, de suspendre ses activités cliniques et thérapeutiques au sein du centre hospitalier, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 69 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, codifiées à l'article R. 6152-77 du code de la santé publique, qui ne prévoient la possibilité de suspendre les intéressés par une décision du ministre chargé de la santé que dans le seul cas où ils font l'objet d'une procédure disciplinaire ;

Considérant que la cour administrative d'appel, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments venant à l'appui des moyens invoqués par M. A, a repris à son compte les constatations et appréciations contenues dans deux rapports d'experts sur le fonctionnement du service à la tête duquel était placé l'intéressé pour juger que la situation exigeait qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'absence d'une situation d'urgence ainsi qu'au moyen tiré de ce que la mesure de suspension n'était pas nécessitée par la sécurité des malades et la continuité du service ;

Considérant que, en vertu de l'article L. 6115-3 du code de la santé publique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation exerce au nom de l'Etat et sous l'autorité du ministre chargé de la santé les compétences mentionnées à l'article L. 6115-1 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a informé immédiatement de la mesure de suspension prise le 29 juin 2001 le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, afin que celui-ci en informe le ministre chargé de la santé, ce qu'il a fait le 11 juillet 2001 ; qu'ainsi, en jugeant que la décision de suspension avait été transmise à l'autorité compétente, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant que si M. A soutient que la cour aurait commis une erreur de droit en ne se fondant que sur des éléments statistiques pour juger que la situation justifiait la mesure de suspension attaquée, il résulte des mentions de son arrêt que la cour s'est fondée sur les conclusions de deux rapports d'experts qui faisaient état de dysfonctionnements graves, notamment en raison d'un niveau insuffisant de l'équipe de chirurgie et de son encadrement, du taux de mortalité, de complications opératoires et de ré-interventions affectant les patients opérés par M. A ; qu'ainsi, la cour, qui ne s'est pas bornée à une pure constatation statistique mais s'est fondée sur un ensemble d'éléments, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant que le moyen tiré par M. A de ce que la cour administrative ne se serait fondée que sur des éléments concernant son aptitude à diriger le service et ne mettant pas en cause son comportement en tant que praticien hospitalier manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 22 juin 2006 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros que le centre hospitalier de Valenciennes demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera au centre hospitalier de Valenciennes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc Aet au centre hospitalier de Valenciennes.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé et des sports.